CAA de NANTES, 1ère chambre, 24/11/2016, 15NT01009, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme AUBERT
Judgement Number15NT01009
Date24 novembre 2016
Record NumberCETATEXT000033508786
CounselVATIRIS AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1401586 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a, après avoir prononcé un non-lieu partiel (article 1er), rejeté le surplus de leur demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2016, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 janvier 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les frais de séjour, les frais de repas et les frais de transport sont déductibles dans la mesure où ils résultent d'une contrainte professionnelle et non d'une simple convenance personnelle ; leur lieu de résidence habituelle est la conséquence de l'instabilité de l'emploi précédemment exercé par M. B... et de son emploi actuel, des activités de Mme B... qui, sans percevoir de rémunération, exerce une activité au sein de deux orchestres organisés sous forme d'association et de ce que leur fils adolescent a besoin de stabilité pour le bon déroulement de sa scolarité ;
- les frais de transport exposés sont déductibles en vertu du 3° de l'article 83 du code général des impôts et des paragraphes 4 et 5 de l'instruction 5 F-2542 du 10 février 1999 reprise au paragraphe 30 du BOI-RSA-BASE-30-50-30-20-2014011 ;
- les frais de péage exposés sont déductibles en totalité pour les mêmes motifs, selon les instructions 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 et 5 F-2542, annexe 1, du 10 février 1999 ;
- les frais d'hôtel sont déductibles dès lors qu'ils sont liés aux circonstances particulières de l'emploi de M. B...;
- les frais de repas sont déductibles dès lors que les repas ne sont pas fournis aux personnels navigants et qu'il ne dispose pas d'un mode de restauration collective ; ils doivent être évalués forfaitairement conformément à l'instruction 5 F-9-09 du 13 mars 2009 ;
- les frais de téléphone et d'abonnement internet liés à sa profession sont déductibles dès lors que son employeur ne met pas à sa disposition de lieu de travail ;
- il en va de même des frais relatifs aux locaux ;
- le montant total des frais professionnels réels à prendre en compte est de 21 773 euros pour l'année 2008 et de 23 824 euros pour l'année 2009.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre 2015 et 3 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les moyens relatifs aux frais de téléphone, d'abonnement internet et liés à un local professionnel sont inopérants dès lors que leur déduction a déjà été admise ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention du 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande en vue d'éviter...

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