CAA de NANTES, 1ère Chambre , 12/09/2019, 19NT00923, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number19NT00923
Record NumberCETATEXT000039088666
Date12 septembre 2019
CounselRODRIGUES-DEVESAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 juin 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806878 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, M. B... A..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail durant la période de fabrication du titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu de manière collégiale et qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein de ce collège ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de traitement de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins requis par son état de santé ne sont pas effectivement disponibles dans son pays d'origine ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté et des conditions de son séjour, de ses liens privés et de son intégration ; elle est entachée d'une erreur de fait quant à son insertion professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été rendu de manière collégiale et qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein de ce collège ; elle doit être annulée par voie de...

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