CAA de NANTES, 1ère chambre, 12/12/2019, 17NT03907, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Judgement Number17NT03907
Date12 décembre 2019
Record NumberCETATEXT000039498312
CounselSELARL PARTHEMA 2 (NANTES)
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et la décharge des prélèvements sociaux supplémentaires auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1500067 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête à concurrence d'un montant de 34 723 euros (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2017 et 17 juillet 2018, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) de réformer l'article 2 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des prélèvements sociaux supplémentaires auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- la plus-value soumise aux prélèvements sociaux doit être déterminée en tenant compte non du prix de cession mentionné dans l'acte du 14 février 2009 mais du prix effectif convenu entre les parties en novembre 2009 d'un euro ;
- s'il leur revient d'apporter la preuve que le prix de cession effectif est différent de celui mentionné dans la déclaration n° 2074, aucun texte ne les oblige à fournir un acte enregistré ; l'instruction BOI-CTX-DG-20-20-40 en son point 70 rappelle que la preuve peut être administrée au moyen de documents divers.

Par des mémoires, enregistrés les 30 mai 2018 et 16 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme D..., et de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 25 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a...

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