CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/01/2020, 19NT02110, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Date23 janvier 2020
Record NumberCETATEXT000041548622
Judgement Number19NT02110
CounselHOURMANT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1803070 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2019 et 29 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Caen n'a pas informé les parties de son intention de procéder à une substitution de base légale, que la substitution de base légale n'a été demandée par le préfet du Calvados que postérieurement à la clôture de l'instruction, dans des écritures qui ne lui ont été communiquées qu'après l'audience ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit en l'absence de visa de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ; elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas fondée sur l'article 9 de la convention franco-ivoirienne ; elle est entachée d'erreur d'appréciation sur la progression et la cohérence de son parcours universitaire, la circulaire du 7 octobre 2008 ouvrant la possibilité de l'octroi d'un titre de séjour en cas d'inscription dans un cursus d'un niveau inférieur ou équivalent au diplôme obtenu dès lors que les formations sont complémentaires ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'elle le conduit à mettre un terme à ses travaux de thèse.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté dès lors que la substitution de base légale a été soumise au contradictoire ;
- il sollicite une substitution de base légale au profit de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ;
- pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21...

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