CAA de NANTES, 1ère chambre, 05/03/2020, 18NT02844, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BATAILLE
Record NumberCETATEXT000041697689
Judgement Number18NT02844
Date05 mars 2020
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Amazon France Logistique a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 à raison de son établissement de Saran (Loiret).

Par un jugement n° 1702104 du 24 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2018 et 11 décembre 2018, la SAS Amazon France Logistique, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration fiscale a regardé son établissement de Saran comme un établissement industriel et a évalué sa valeur locative selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; la société n'utilise aucun matériel spécifique : les matériels courants qu'elle utilise ne sauraient être qualifiés de moyens techniques importants ;
- les moyens techniques qu'elle utilise n'ont pas un rôle prépondérant dans son activité ; l'essentiel de son activité repose sur la force humaine ;
- la commission communale des impôts directs aurait dû être saisie en application de l'article 1505 du code général des impôts ; cette irrégularité de la procédure d'imposition doit entraîner la décharge des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Amazon France Logistique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Amazon France Logistique, membre du groupe Amazon, exploite à Saran un entrepôt logistique au sein duquel elle réceptionne des produits, les...

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