CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/03/2019, 18NT02750, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT02750
Record NumberCETATEXT000038269848
Date22 mars 2019
CounselSELARL ASTRAIA CONSEIL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme E...D...et de ses deux enfants Aya et YounessC....

Par un jugement du 23 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. F...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du 23 janvier 2018 ;
- d'annuler la décision du 16 janvier 2017 ;
- d'enjoindre au préfet du Loiret de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Il soutient que :
- son appel est recevable ;
- les dispositions de l'article L 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que les condamnations pénales qui lui sont reprochées ne révèlent pas un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale en France et que la cour a déjà annulé un refus de regroupement familial fondé sur le même motif.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.


Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson,



Considérant ce qui suit :
1. M. F...C..., ressortissant marocain, né le 31 décembre 1973, titulaire d'une carte de résident, relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande d'introduction en France de son épouse Mme E...D..., née le 3 novembre 1988, et de ses deux enfants Aya et Youness C...nés respectivement le 21 mai 2010 et le 26 avril 2012, au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de...

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