CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/10/2018, 18NT01168, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT01168
Record NumberCETATEXT000037499654
Date12 octobre 2018
CounselGREEN LAW AVOCAT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au tribunal administratif de Caen :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2016 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 22 mai 2007 à la société Innovent en vue de la construction de deux éoliennes et d'un poste de livraison situés à Argentan ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet, intervenue le 18 septembre 2016, née du silence gardé par le préfet de l'Orne a sa demande tendant à constater la caducité du permis de construire délivré le 22 mai 2007 à la société Innovent ;

Par une ordonnance n° 1700881 du 18 janvier 2018, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2018 et le 6 août 2018, M. D...G..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 18 janvier 2018 ;

2°) de renvoyer, à défaut, l'affaire devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) d'annuler la décision du 14 septembre 2016 et/ou, le cas échéant, la décision implicite intervenue le 18 septembre 2016 ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Orne de constater la péremption du permis de construire accordé le 22 mai 2007 à la société Innovent et d'ordonner l'interruption du chantier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État et de la société Innovent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
l'ordonnance attaquée est irrégulière pour être insuffisamment motivée ;
cette ordonnance a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative dès lors, d'une part, que, contrairement à ce qu'elle indique, la décision litigieuse faisait grief en refusant de modifier l'ordonnancement juridique alors même que l'autorité administrative n'aurait pas été saisie d'une demande en ce sens et, d'autre part, que les conclusions additionnelles dirigées contre la décision implicite de rejet intervenue le 18 septembre 2016 ne présentaient pas à juger un litige distinct ;
sa requête de première instance et ses conclusions additionnelles étaient recevables ;
la décision du 14 septembre 2016 a été prise par une autorité incompétente en...

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