CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/10/2018, 18NT01350, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Judgement Number | 18NT01350 |
Record Number | CETATEXT000037560573 |
Date | 26 octobre 2018 |
Counsel | MEUNIER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 14 avril 2015 refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune A...E...B...au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 1508456 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 août 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, le ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- une erreur de droit et une erreur d'appréciation ont été commises quant aux documents d'état civil de M A...E...B... ;
- une erreur d'appréciation a été commise quant à la possession d'état.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2018, M D...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B..., ressortissant ivoirien, né en 1971 et entré sur le territoire national en 1998 a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice du jeune A...E...B...né le 17 juillet 1997 qui lui a été accordé le 2 décembre 2014. Le 6 août 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B...à l'encontre de la décision du 14 avril 2015, prise par l'autorité consulaire de France à Abidjan portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité. Le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 14 avril 2015 refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune A...E...B...au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 1508456 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 août 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, le ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- une erreur de droit et une erreur d'appréciation ont été commises quant aux documents d'état civil de M A...E...B... ;
- une erreur d'appréciation a été commise quant à la possession d'état.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2018, M D...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B..., ressortissant ivoirien, né en 1971 et entré sur le territoire national en 1998 a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice du jeune A...E...B...né le 17 juillet 1997 qui lui a été accordé le 2 décembre 2014. Le 6 août 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B...à l'encontre de la décision du 14 avril 2015, prise par l'autorité consulaire de France à Abidjan portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité. Le...
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