CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/10/2018, 18NT01350, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number18NT01350
Record NumberCETATEXT000037560573
Date26 octobre 2018
CounselMEUNIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 août 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan du 14 avril 2015 refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune A...E...B...au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 1508456 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 août 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, le ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :
- une erreur de droit et une erreur d'appréciation ont été commises quant aux documents d'état civil de M A...E...B... ;
- une erreur d'appréciation a été commise quant à la possession d'état.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2018, M D...B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Brisson.



Considérant ce qui suit :

1. M. D...B..., ressortissant ivoirien, né en 1971 et entré sur le territoire national en 1998 a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice du jeune A...E...B...né le 17 juillet 1997 qui lui a été accordé le 2 décembre 2014. Le 6 août 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. B...à l'encontre de la décision du 14 avril 2015, prise par l'autorité consulaire de France à Abidjan portant refus de délivrance du visa de long séjour sollicité. Le...

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