CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/04/2018, 17NT00915, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number17NT00915
Record NumberCETATEXT000036826450
Date13 avril 2018
CounselCABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 juin 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 mars 2014 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville ont refusé de faire droit à sa demande de visas de long séjour au bénéfice de Mmes F...B...et D...G...B...C....

Par un jugement nos 1407148, 1407149 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2017 et le 12 février 2018, sous le n° 17NT00915, M. B..., représentant légal de l'enfant Horty-OctavieB..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2016 ;

2°) d'annuler cette décision du 19 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions relatives au regroupement familial ;
- en vertu des articles 35, 45 et 46 du code de la famille congolais, la signature du déclarant n'est pas une mention obligatoire ; les actes de naissance de ses filles ont été authentifiés par l'officier d'état civil de la mairie d'arrondissement 5 Ouenze, selon constat d'huissier du 21 avril 2017 ;
- il n'a jamais fait de fausse déclaration ; il est célibataire et père de trois enfants ;
- le tribunal a justement considéré que le caractère frauduleux de l'acte de naissance de la mère de l'enfant Horty-Octavie n'était pas établi ;
- il assure la prise en charge de ses filles en envoyant régulièrement de l'argent à leurs mères, malgré la distance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 janvier 2017.


II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2017 et le 12 février 2018, sous le n° 17NT00916, M. B..., représentant légal de l'enfant Henrielle G...B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT