CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2015, 14NT02753, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000031349866
Date20 octobre 2015
Judgement Number14NT02753
CounselREGENT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination.

Par un jugement n° 1309416 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 octobre 2014 et 4 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il établit de manière probante sa minorité et ne saurait donc être considéré en situation irrégulière et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; il verse au dossier un rapport des services de la police aux frontières aéroportuaires du 6 mai 2014 concluant favorablement à l'authenticité des extraits du registre des actes de l'état civil et émettant un avis indéterminé sur le caractère authentique du certificat de recherche infructueuse et l'ordonnance de retranscription d'un acte d'état civil ; il appartient au préfet de saisir les autorités consulaires françaises en Côte d'Ivoire afin que soit réalisée une levée d'acte sur les registres d'état civil de la circonscription de Bongouanou ; l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa majorité n'est corroborée par aucun document ; la marge d'erreur en matière d'évaluation de l'âge osseux s'élève à dix-huit mois ; aucun avis du procureur de la République n'est visé et aucune conclusion d'ordre médical n'est fournie comme le prévoit la circulaire du 14 avril 2005 ; aucun administrateur ad hoc n'a été désigné pour recueillir au préalable son consentement aux tests radiologiques qu'il a subis ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
...

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