CAA de NANTES, 2ème chambre B, 21/10/2015, 15NT01189, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BACHELIER
Record NumberCETATEXT000031360692
Date21 octobre 2015
Judgement Number15NT01189
CounselGENY-SANTONI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 août 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 12 avril 2012 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet.

Par un jugement n° 1204951 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 avril 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.

Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- le ministre de l'intérieur aurait dû lui attribuer la nationalité française dès lors qu'elle remplit l'intégralité des conditions requises par le code civil pour être naturalisée ;
- le ministre a méconnu le sens des exigences fixées par la loi en ajournant sa demande sur le fondement de conditions supplémentaires et notamment en exigeant qu'elle justifie de l'exercice d'une activité professionnelle compatible avec son handicap ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre a fondé son ajournement sur un arriéré locatif, motif qui ne répond pas à une condition fixée par loi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bachelier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du ministre de l'intérieur du 12 avril 2012 rejetant...

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