CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/07/2015, 14NT01619, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000030903693
Judgement Number14NT01619
Date10 juillet 2015
CounselVERITE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...H...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2011, par lequel le maire de Crossac a délivré à M. C...D...un permis de construire afin d'édifier une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit " la Brette ", cadastré section ZK n° 162p, ainsi que le permis modificatif qui lui été accordé le 30 mai 2011.
Par un jugement n° 1111738 du 14 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M.H....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2015, M.H..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 avril 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de Crossac des 28 mars 2011 et 30 mai 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crossac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour écarter les moyens tirés du détournement de pouvoir, et de la violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, le tribunal s'est fondé sur les seules dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et a ainsi entaché son jugement d'irrégularité, puisque, d'une part, il a statué " ultra petita ", les défendeurs à l'instance n'ayant pas soulevé la méconnaissance de ces dispositions, et d'autre part, il a omis de statuer expressément sur le moyen spécifique tiré du détournement de pouvoir ;
- il y a lieu, ensuite, d'exciper de l'illégalité de la délibération du 12 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de Crossac, en tant qu'elle classe la parcelle ZK n° 162p appartenant alors à M. I...D...(père) en zone UC ;
- ce classement en zone constructible est en effet entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
- d'une part, M. D...père a exercé une influence sur le vote du conseil municipal de par sa position de 2ème adjoint et de secrétaire de séance, de même qu'en prenant part au vote sur l'approbation du POS le 12 septembre 2000 ;
- la seule parcelle qui a bénéficié d'un changement favorable de zonage de NC à UC à Cambéniac est celle appartenant à M. I...D...et cette modification a été dissimulée dans les évolutions spatiales du rapport de présentation, puisque les changements même minimes de zonage n'y sont explicités que pour les autres villages ;
- le changement de zonage, ainsi qu'en attestent les propos récents de l'intéressé, est intervenu pour satisfaire un projet privé et non l'intérêt général ;
- d'autre part, le classement de la parcelle ZK n° 162p en zone constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisque, même si la parcelle est dans le prolongement du village de Cambéniac, il est contraire aux orientations d'aménagement de la commune visant à limiter l'urbanisation des villages et à ne pas créer de nouvelles possibilités de constructions, et à l'article 822 du règlement sanitaire départemental ;
- la parcelle litigieuse est située, en retrait de plus de 80 mètres de la voie publique, au milieu des prairies en périphérie extérieure du village, sans continuité urbaine, elle n'est pas desservie par les réseaux, et, en outre, l'implantation d'abreuvoirs ne peut se faire à moins de 50 mètres des immeubles habités ;
- le permis méconnaît des dispositions du document d'urbanisme immédiatement antérieur, à savoir le POS du 14 janvier 1981, qui classe la parcelle en zone NC et interdit les constructions à usage d'habitation ;
- en troisième lieu, le permis de construire a été délivré à la suite d'une information erronée, dès lors que le pétitionnaire a indiqué que le terrain n'était pas situé dans un lotissement, alors qu'un permis d'aménager avait été délivré le 21 mai 2010 pour la réalisation d'un lotissement englobant le terrain d'assiette du projet ;
- à la date de la décision contestée, le permis d'aménager était en cours de validité, de sorte que le service instructeur aurait dû refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. C...D... ;
- en quatrième lieu, les plans du projet de M. D...n'ont pas été modifiés après l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui avait émis un avis favorable en recommandant, pour la lucarne, un toit à deux pans et non courbés ;
- le maire a commis une nouvelle...

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