CAA de NANTES, 2ème chambre, 30/04/2019, 17NT00346, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number17NT00346
Record NumberCETATEXT000038431060
Date30 avril 2019
CounselVERITE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la délibération du 9 décembre 2011 du conseil municipal de Batz-sur-Mer approuvant l'avant-projet du maître d'oeuvre relatif au réaménagement de la rue des Goélands, la création d'une liaison douce entre les villages et le centre bourg et le retraitement de la route départementale 245 en traversée des villages de Roffiat et Kermoisan et, d'autre part, les décisions respectives du maire de la commune de Batz-sur-Mer et du président du conseil général de Loire-Atlantique rejetant implicitement leurs demandes de modification de ce projet d'aménagement.
Par un jugement n° 1305195 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2017, le 26 janvier 2018 et le 16 mars 2018, l'association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération et les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre à la commune de Batz-sur-Mer et au département de Loire-Atlantique de réexaminer ses demandes de modification du projet d'aménagement de la route départementale 245, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-Mer, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens et une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés en première instance.
Elle soutient que :
- en rejetant comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2011, le tribunal a commis une erreur de droit et méconnu l'autorité relative de la chose jugée ; cette demande ne peut être regardée comme tardive dès lors que cette délibération est intervenue en matière de travaux publics ;
- si elle a déposé en mairie, la veille de la réunion du conseil municipal du 6 juillet 2012, un dossier détaillé en vue de sensibiliser les élus, elle ne peut être regardée comme ayant, de la sorte, formé un recours gracieux ;
- les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- alors que la RD 245 est une route à grande circulation, l'article R. 411-8-1 du code de la route n'a pas été respecté ;
- le réaménagement de la RD 245 porte atteinte à la sécurité de tous ses usagers ; il n'a pas cessé d'évoluer ; en outre, les administrés ont été trompés puisque les aménagements réalisés ne correspondent pas à ceux prévus ;
- les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ont été méconnues, la création d'une liaison douce entre les villages et le centre bourg, lequel relève d'un projet distinct réalisé antérieurement et se situe, de surcroît, en dehors de l'emprise de la voie rénovée, ne pouvant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être regardée comme intégrée au projet de retraitement de la route ;
- la commune n'a pas prévu de mesures destinées à limiter les nuisances sonores et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 571-44 du code de l'environnement ;
- contrairement à ce que fait valoir la commune, sans d'ailleurs être en mesure d'en apporter la moindre justification, les obligations qui découlent de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et de l'arrêté du 15 janvier 2007 pris pour son application n'ont pas été respectées, compte tenu notamment de la largeur des trottoirs et de la pose d'un revêtement inadapté à la circulation des personnes à mobilité réduite.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2017 et le 9 mars 2018, la commune de Batz-sur-Mer, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association requérante d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que l'association requérante ne justifie pas, eu égard à son objet social, d'un intérêt à agir et qu'elle n'a ni précisé l'organe social ou la personne physique la représentant ni produit de décision de son organe délibérant ou...

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