CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/07/2017, 16NT00029, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number16NT00029
Date12 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035179753
CounselACHELI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...I...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d'établissement en France pour Mme E...H...et M.J..., qu'il présente comme ses enfants.

Par un jugement n° 1307081 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 janvier 2016 et le 21 avril 2016, M. G...I..., représenté par MeB..., demande à la cour en l'état de ses dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen des demandes de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France manque de base légale du fait de l'inadéquation entre les dispositions visées et les motifs retenus ;
- pour le même motif, elle est entachée d'une erreur de droit ;
- les dispositions des articles L.111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ont été méconnues dès lors que l'administration n'a pas apporté la preuve que les actes d'état civil présentés à l'appui des demandes de visas étaient irréguliers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les liens de filiation étaient clairement établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet aux écritures qu'il a déposées en première instance..

M. G... I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code...

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