CAA de NANTES, 2ème chambre, 31/05/2017, 15NT03353, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Date | 31 mai 2017 |
Record Number | CETATEXT000034853324 |
Judgement Number | 15NT03353 |
Counsel | SABATIER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 13 mai 2012 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de délivrer un visa de long séjour en France à M. B... en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 1301099 du 4 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au consul de France à Oran de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la communauté de vie ne constitue pas une condition à la délivrance du visa et que la charge de la preuve de l'absence de réalité de l'intention matrimoniale repose sur l'administration ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier, à l'exception des pièces communiquées pour M. et Mme B... le 21 avril 2017, non régularisées, et qui, en conséquence, ont été écartées des débats.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code civil ;
- le code de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision du 13 mai 2012 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de délivrer un visa de long séjour en France à M. B... en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 1301099 du 4 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au consul de France à Oran de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la communauté de vie ne constitue pas une condition à la délivrance du visa et que la charge de la preuve de l'absence de réalité de l'intention matrimoniale repose sur l'administration ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier, à l'exception des pièces communiquées pour M. et Mme B... le 21 avril 2017, non régularisées, et qui, en conséquence, ont été écartées des débats.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code civil ;
- le code de...
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