CAA de NANTES, 2ème chambre, 22/03/2017, 15NT02822, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date22 mars 2017
Judgement Number15NT02822
Record NumberCETATEXT000034272373
CounselJOVY GUINCESTRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 janvier 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) du 3 septembre 2012 refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à son fils allégué C...D...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1301968 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 3 mars 2017, Mme D..., représentée par Me B...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
elle peut solliciter la délivrance d'un visa de long séjour pour son fils conformément aux dispositions du 1° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle a apporté tous les justificatifs nécessaires établissant que le jeune C...D...est bien son fils ; qu'elle justifie, par ailleurs, contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant avec lequel elle est en relation constante ; que compte tenu de sa présence en France ainsi que de ses quatre frères et soeurs, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant de 1989 ;

Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du...

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