CAA de NANTES, 2ème chambre, 08/03/2017, 13NT01532, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date08 mars 2017
Judgement Number13NT01532
Record NumberCETATEXT000034184626
CounselBERNARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, M. X...V..., M. S... W..., Mme O...AE..., Mme B...J..., M. R... A..., Mme Z...F..., Mme AB...L..., Mme Z...T..., M. D... H..., M. G... U..., M. C... M..., M. AA... I..., M. K... E..., la SCI Quator, la société optique Croix Morin, la société Atelier du Piano, la SCI Victor Hugo, la SC Maza, la société Eleis et Ohm et la SCI Orlimmo ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 avril 2012 du préfet du Loiret déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Carmes-Madeleine à Orléans et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1202013 du 2 avril 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2013, l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, M. X...V..., M. S... W..., Mme O...AE..., Mme B...J..., M. R... A..., Mme Z...F..., Mme AB...L..., Mme Z...T..., M. D... H..., M. G... U..., M. C... M..., M. AA... I..., M. K... E..., la SCI Quator, la société optique Croix Morin, la société Atelier du Piano, la SCI Victor Hugo, la SC Maza, la société Eleis et Ohm et la SCI Orlimmo et autres, représentés par MeQ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202013 du 2 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2012 du préfet du Loiret ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il n'a pas analysé les mémoires, les conclusions et les productions, qui ne sont pas mentionnées, des parties ; les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'une seconde enquête publique ne pouvait être organisée sur un projet identique ; ils ne pouvaient, sans entacher leur jugement d'une contrariété de motifs, juger pour écarter le moyen tiré du défaut d'avis du ministre de la culture, d'une part, que la déclaration d'utilité publique n'était pas surdimensionnée au motif que l'opération portait sur une opération globale ne se limitant pas aux immeubles expropriés, d'autre part, que la déclaration d'utilité publique ne se limitait qu'aux immeubles expropriés ;
- les dispositions de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues ; la commission d'enquête comptait parmi ses membres le commissaire enquêteur qui avait conduit la précédente enquête publique et avait pris parti sur le projet ;
- le dossier a été complété le 8 novembre 2011 afin de prendre en compte les observations formulées le 3 octobre 2011 par l'autorité environnementale ; il a été complété postérieurement à cet avis et aux avis émis par les autres services consultés, sans que ces services soient de nouveau consultés ; ces avis ont été émis au vu d'un dossier incomplet ; en outre, le dossier de déclaration d'utilité publique a été complété après la désignation, le 14 octobre 2011, de la commission d'enquête, et après l'arrêté du 19 octobre 2011 portant ouverture de l'enquête publique ; le préfet a donc ordonné l'ouverture de l'enquête sur la base d'un dossier incomplet ;
- l'article R. 11-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique a été méconnu ; l'avis du ministre de la culture n'a pas été recueilli ;
- une seconde enquête publique ne pouvait être organisée en l'absence de modifications importantes du projet ; la seconde enquête publique a été organisée alors que le délai prévu à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'était pas expiré ; l'organisation de la seconde enquête a été décidée et les membres de la commission d'enquête ont été désignés le 14 octobre 2011 alors que la caducité de la première enquête, qui s'était terminée le 19 octobre 2010, ne pouvait intervenir que le 20 octobre 2011 ;
- le périmètre de la déclaration d'utilité publique, qui porte sur la totalité du périmètre de la zone d'aménagement concerté alors que le recours à l'expropriation n'était exigé que pour la seule acquisition des immeubles nécessaires à l'élargissement de la rue des Carmes, excède les besoins de l'opération envisagée ;
- l'opération est dépourvue d'utilité publique en raison du caractère excessif de ses inconvénients, tels que son coût trop élevé, l'atteinte au patrimoine culturel immobilier d'Orléans, protégé notamment par le règlement de la zone de protection du patrimoine d'Orléans, et au site du Val de Loire classé au patrimoine mondial de l'Unesco ; deux immeubles faisaient l'objet d'un avis favorable à l'inscription de la part de la commission régionale du patrimoine et des sites, depuis le 19 octobre 2011 ; l'arrêté litigieux est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en procédant à une seconde enquête publique sur le même projet et en déclarant d'utilité publique ce projet qui porte atteinte au patrimoine culturel d'Orléans, le préfet a commis un détournement de pouvoir.

Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2013 et 21 octobre 2014, Mme AB...L...et la SARL Atelier du Piano, dont Mme Z...F...est la gérante, représentées par MeN..., demandent à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseil d'Etat à venir dans l'instance n° 365 800 dirigée contre la délibération du 18 juin 2010 du conseil municipal d'Orléans décidant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Carmes-Madeleine " et approuvant le dossier de création de cette ZAC ;

2°) d'annuler le jugement n° 1202013 du 2 avril 2013 du tribunal administratif d'Orléans ;

3°) à titre principal, d'annuler, dans sa totalité, l'arrêté du 13 avril 2012 du préfet du Loiret, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il déclare d'utilité publique le projet de requalification de la rue des Carmes ;

4°) de procéder à une visite des lieux en application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Mme L...et à la SARL Atelier du Piano une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- l'annulation de l'acte de création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) entraîne l'illégalité de la décision portant déclaration d'utilité publique de cette ZAC ; l'illégalité de l'acte de création, le 18 juin 2010, de la ZAC " Carmes-Madeleine " peut être invoquée, par la voie de l'exception, en vertu de la théorie des opérations complexes, à l'encontre de la déclaration d'utilité publique litigieuse ; l'étude d'impact du dossier de création de la ZAC n'a pas été mise à la disposition du public, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable qui ne prévoyait pas une telle mise à disposition, était entaché d'un vice d'inconstitutionnalité ;
- l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;
- le projet de destruction de la partie sud de la rue des Carmes est dépourvu d'utilité publique ; l'expropriant était en mesure de réaliser l'opération sans recourir à l'expropriation des 18 immeubles de cette rue dans la mesure où la ville d'Orléans a renoncé à l'ouverture de la voie à la circulation des véhicules automobiles ; la largeur actuelle de la voie est de 11,20 mètres ; il n'est plus utile d'élargir de 2,20 mètres à 2,50 mètres la zone piétonne sur le côté sud ; la zone réservée aux cyclistes peut également être réduite ; par ailleurs, cette opération porte une atteinte excessive au patrimoine architectural de cette rue ; les immeubles sis aux n°s 45,59 et 61 ont été inscrits au titre des monuments historiques par deux arrêtés préfectoraux du 18 mars 2013 ; le coût global de cette opération est également excessif ;

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2014, la société d'économie mixte pour le développement orléanais (SEMDO) conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et autres à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête de l'association Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France et autres est irrecevable en tant qu'elle émane de Mme L...et de MmeF..., qui n'étaient pas parties au litige en première instance ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas opérant et en tout état de cause non fondé ;
- le fait que l'organisation d'une seconde enquête publique a été...

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