CAA de NANTES, 2ème chambre, 20/10/2017, 16NT01940, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number16NT01940
Record NumberCETATEXT000035921127
Date20 octobre 2017
CounselSADEK
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite et celle du 12 juin 2014 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n°s 1405664 et 1406698 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2016 et le 13 janvier 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés, dont un qu'il n'a, au demeurant pas commis, sont anciens, que sa conduite après sa dernière condamnation n'a pas été prise en considération, que la prise en compte de la dette fiscale est entachée d'erreur de fait, et qu'il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts matériel et familial en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code civil ;
le code pénal ;
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M. F...C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 21 avril...

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