CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/05/2016, 14NT01985, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number14NT01985
Date10 mai 2016
Record NumberCETATEXT000032517945
CounselLEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :
La société SAS Marc Invest a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Bécon-les-Granits a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 25 janvier 2008.
Par un jugement n° 1204581 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, un mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 2015, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2016, la société SAS Marc Invest, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bécon-les-Granits d'abroger le plan local d'urbanisme dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bécon-les-Granits la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-c'est à tort que le tribunal a écarté comme irrecevables les moyens de légalité externe qu'elle avait soulevés, dès lors que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en cas de recours dirigé contre un refus d'abroger un plan local d'urbanisme illégal ; dès lors, le jugement encourt l'annulation dans cette mesure ;
-la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) est illégale, au regard de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la délibération prescrivant le PLU ne fait pas suffisamment état des objectifs poursuivis, que les modalités de la concertation définies par la délibération du 25 juin 2004 n'ont pas été entièrement respectées et que le bilan de la concertation avec le public n'a pas été tiré par la délibération du 27 avril 2007 arrêtant le projet de PLU ;
-il ne ressort nullement des notifications produites au dossier que la délibération du 25 juin 2004 prescrivant la révision du PLU aurait été effectivement notifiée au préfet, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, et que la délibération arrêtant le projet de PLU aurait été soumise pour avis aux personnes publiques associées conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du même code ;
-les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont été méconnues, dès lors que la commune ne justifie pas que les convocations aux séances des 25 juin 2004, 27 avril 2007 et 25 janvier 2008 auraient été remises dans les délais impartis à l'ensemble des conseillers municipaux ;
-en outre, la convocation à la séance du 25 juin 2004 ne mentionne pas qu'au cours de cette séance auraient dû être fixés les objectifs poursuivis et la convocation à celle du 27 avril 2007 ne mentionne pas qu'au cours de cette séance devait être tiré le bilan de la concertation ;
-dès lors que les convocations se sont bornées à inviter les conseillers municipaux aux trois séances ci-dessus, sans que soient joints les documents nécessaires à leur appréciation, l'article L. 2121-13 du CGCT a également été méconnu ;
-les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que les modifications apportées au projet, après enquête publique, portent atteinte à l'économie du PLU et qu'il n'est pas établi qu'elles procèdent de l'enquête ;
-la délibération du 25 janvier 2008, classant les parcelles cadastrées section B n° 541, 1189, 1191 et 1192 dont elle propriétaire en zone 2AU, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les parcelles litigieuses se situent à l'intérieur d'un espace pleinement urbanisé et sont desservies par l'ensemble des réseaux ;
-le classement, qui a pour objet de maîtriser l'urbanisation, est entaché d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2015, et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2015 et 29 janvier 2016, la commune de Bécon-les-Granits, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SAS Marc Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les moyens de légalité externe soulevés par la société requérante ne sont pas recevables, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, lequel est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT