CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/09/2016, 15NT00339, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date28 septembre 2016
Record NumberCETATEXT000033191302
Judgement Number15NT00339
CounselVERITE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...F...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 20 mai 2011 et du 19 décembre 2011 par lesquels le maire de Saint-Nazaire a délivré à M. et Mme B...D...un permis de construire initial et un permis de construire modificatif pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé au 55 bis boulevard Pierre de Maupertuis à Saint-Nazaire.
Par un jugement n° 1210090 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 févier 2015, et des mémoires enregistrés le 18 mai 2015 et le 19 juin 2015, M. et MmeF..., représentés par MmeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 20 mai et 19 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire, au titre des dépens, le coût des constats d'huissier des 20 septembre 2012 et 5 novembre 2014, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes respectives de 1 500 euros et de 2 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît l'article UA2 6.1 du plan local d'urbanisme, dès lors que l'implantation de la construction, hormis le garage, se situe à 3,96 mètres de la voirie ;
- le permis initial comme le permis modificatif méconnaissent l'article UA2 7 du plan local d'urbanisme, dès lors que l'implantation du projet de construction n'est pas en limite séparative et qu'il doit en ce cas respecter une distance minimale de retrait de 3 mètres ;
- en l'espèce, le projet se situe entre 0,54 mètre et 1,40 mètre de la limite séparative Ouest, et ne respecte donc pas la règle de recul de 3 mètres, quand bien même une pergola de type décoratif devrait être implantée entre la construction et la limite séparative ;
- la pergola envisagée par les épouxD..., d'une surface de 9 m², constituée de poteaux de bois, est certes prévue en continuité du bâtiment, mais elle ne fait pas corps avec la maison d'habitation, et ne peut donc être regardée comme implantée en limite séparative ;
- à la charge des clients, elle n'a toujours pas été édifiée, alors que la construction est achevée, ce qui prouve son caractère dissociable du bâtiment ;
- l'écart constaté entre la construction et la limite séparative est trop important pour être regardé comme une " adaptation mineure ", permettant ainsi l'application de l'article L.123-1-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2015, et un mémoire enregistré le 3 juin 2015, la commune de Saint-Nazaire, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait, le cas échéant, application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en tout état de cause à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA2 6.1 et UA2.7 du PLU ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, si la pergola n'était pas regardée comme indissociable, le permis de construire devrait alors...

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