CAA de NANTES, 2ème chambre, 19/07/2019, 17NT03201, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. PHEMOLANT
Judgement Number17NT03201
Record NumberCETATEXT000038801188
Date19 juillet 2019
CounselSELARL JURIS VOXA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :
La Fédération des artisans et commerçants de Caen " Les vitrines de Caen ", la société Ethnika, M. D...H..., Mme F...I..., l'association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2, la société les Comptoirs de l'Univers et la société Cora ont demandé à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Inter Ikéa Centre Fleury à créer un ensemble commercial à Fleury-sur-Orne (Calvados).
Par un arrêt n°s 15NT00133, 15NT00149, 15NT00210 du 24 mai 2016, la cour administrative d'appel a rejeté leurs requêtes.
Par un arrêt n°s 401807, 401809 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé ces affaires à la cour administrative de Nantes.



Procédures devant la cour :

I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 janvier 2015, 29 juillet 2015, 25 avril 2016, 29 avril 2016, 29 novembre 2017 et 26 mars 2018, sous le n° 17NT03201, l'association Fédération des artisans et commerçants de Caen, la société Ethnika, M. D... H..., Mme F...I..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision n°s 1332T-1357T-1358T-1359T-1360T du 1er octobre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a délivré à la société Inter Ikea Centre Fleury, l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial à Fleury-sur-Orne (Calvados).

2°) de mettre à la charge de la société Inter Ikea Centre Fleury une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
la décision du 1er octobre 2014 est insuffisamment motivée ;
le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; il conduit à une consommation excessive d'espace agricole ; le projet est construit sur un seul niveau ; il se situe à l'écart des zones d'habitat ; il est en contradiction avec la structuration de l'appareil commercial ; il ne renforce pas le potentiel commercial de la ville de Caen ;
il ne répond pas aux objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce, en ce qui concerne notamment ses effets sur l'animation de la vie urbaine et sur le développement durable.


Une intervention a été présentée, le 18 janvier 2015 complétée par des mémoires des 25 avril 2016 et 29 novembre 2017, pour la ville de Caen, représentée par MeC..., qui demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n°17NT03201 par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par l'association Fédération des artisans et commerçants de Caen et autres.

Un mémoire de production de pièces a été présenté le 5 mars 2015 par la Commission nationale d'aménagement commercial.


Des mémoires en défense ont été présentés, les 13 avril 2015, 22 avril 2016, 30 janvier 2018 et 9 avril 2018, pour la société Inter Ikea centre Fleury, représentée par Me B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
l'intervention de la ville de Caen n'est pas recevable dès lors que le maire n'a pas été autorisé à agir en justice et que la ville de Caen a renoncé à exercer son recours contre la précédente décision du 2 février 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial ;
les moyens soulevés par l'association Fédération des artisans et commerçants de Caen et autres ne sont pas fondés.

Par un premier courrier du 17 juillet 2018, les parties ont été informées que la cour est susceptible de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la décision insuffisamment motivée de la commission nationale d'aménagement commercial et ont été invitées à présenter leurs observations.
Par un second courrier du 17 juillet 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme, que la cour est susceptible, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'en application de l'article 36 de la loi n°2015-990, l'autorisation d'exploitation commerciale en litige vaut avis favorable de la commission nationale d'aménagement commercial, cet avis ne pouvant être contesté que dans le cadre du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Par une lettre enregistrée le 1er août 2018, la société Inter Ikea centre Fleury a présenté ses observations sur chacun des ces deux courriers.

Par des lettres enregistrées le 8 août 2018, l'association Fédération des artisans et commerçants de Caen et autres ont présenté leurs observations sur chacun des ces deux courriers.



II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2015, 16 juin 2015, 29 avril 2016, 27 novembre 2017, 19 mars 2018 et 10 août 2018, sous le n° 17NT03202, l'association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2 et la société les Comptoirs de l'Univers, représentées par Me J...et Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision n°s 1332T-1357T-1358T-1359T-1360T du 1er octobre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a délivré à la société Inter Ikea Centre Fleury, l'autorisation préalable en vue de créer un ensemble commercial à Fleury-sur-Orne (Calvados) ;

2°) de...

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