CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/12/2019, 18NT02719, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Judgement Number18NT02719
Record NumberCETATEXT000039498322
Date10 décembre 2019
CounselMAUDET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des requêtes enregistrées le 11 juin 2015 sous le n° 1504915 et le 17 janvier 2017 sous le n° 1700495, M. C... H... et Mmes Q..., K... et M... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'Etat, la commune de La Faute-sur-Mer et l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à leur verser une somme de 357 255 euros en réparation des préjudices subis par eux du fait de la tempête Xynthia au cours de la nuit du 27 au 28 février 2010.

Par un jugement n° 1504915 et n°1700495 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018 sous le n° 18NT02719 et un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de La Faute sur-Mer, représentée par Me I..., demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement du 6 juillet 2018;
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou de l'un à défaut de l'autre, de l'ASVL et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire de première est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ; l'Etat a manqué à ses obligations en matière d'élaboration du PPRI et de mise en oeuvre des politiques de prévention ; il était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 5 février 2019, M. C... H..., Mme Q... N..., épouse H..., Mme K... H... et Mme M... H..., représentés par Me G..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 6 juillet 2018 en tant qu'il a reconnu la responsabilité de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'ASVL et à la condamnation de la commune de La Fautes sur-Mer, de l'Etat et de l'ASVL à leur verser une somme de 537 255 euros en réparation de leurs préjudices ;
3) à la mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'ASVL d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur requête ne peut être constatée ;
- ils rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- M. H... a subi un préjudice corporel tenant aux conditions dans lesquelles il a pu s'échapper de l'habitation et a été astreint à suivre une thérapie devant être réparé par le versement d'une somme de 37 255 euros ; son préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties et la perte des effets personnels se trouvant dans leur résidence devra être réparé par le versement d'une somme de 60 000 euros ; il a également subi un préjudice moral du fait du décès de Mme E..., sa cousine et marraine devant être réparé par le versement d'une somme de 50 000 euros ; Mme M... H..., blessée en s'échappant de la maison a subi un préjudice corporel devant être réparé par le versement d'une somme de 35 000 euros ; elle a subi un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties et la perte de ses effets personnels devant être réparé par une somme de 55 000 euros ainsi qu'à raison du décès de Mme E... sa cousine et marraine devant être réparé par le versement d'une somme de 50 000 euros ; Mmes Q... et K... H... ont subi un préjudice moral lié à l'inquiétude découlant de l'absence de nouvelles de leur mari et père devant être réparé par le versement pour chacune d'une somme de 25 000 euros et à la perte de leurs effets personnels devant être réparé par le versement pour chacune de 10 000 euros.


Par un mémoire enregistré le 5 février 2019, l'association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) représentée par Me O..., conclut :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à garantir l'Etat et la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3)à ce que soit mis à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;


Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, la SMACL Assurances, représentée par Me F..., demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de la Faute-sur-Mer.

Elle renvoie à ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

L'instruction a été close le 11 mars 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été présenté le 14 novembre 2019 par la société MMA Iard, représentée par Me L....


II- Par une requête enregistrée le 8 août 2018 sous le n° 18NT03088 et un mémoire enregistré le 5 février 2019, l'association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) représentée par Me O..., conclut :

1) à l'annulation du jugement attaqué ;
2) à titre principal, au rejet de toute demande d'appel en garantie formulées par l'Etat ou la commune de La Faute-sur-Mer et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société MMA Iard, de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3) à ce que soit mis à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer et de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la catastrophe Xynthia présente le caractère d'un cas de force majeure ;
- sa responsabilité doit être écartée dès lors qu'aucune responsabilité pénale n'a été retenue à son encontre ; aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ; ses missions ne peuvent se superposer avec celles de l'ASMF ; sa responsabilité n'est pas recherchée par les victimes ;


Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018, la commune de La Faute sur-Mer représentée par Me I..., conclut :

1) au rejet de la demande indemnitaire ;
2) par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande indemnitaire et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire ou de l'un à défaut de l'autre, de l'Etat et l'ASVL à la garantir de tout condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire de première instance est irrecevable comme tardive ;
- à titre subsidiaire, l'ASVL, débiteur de l'obligation d'entretien de la digue Est n'apporte pas la preuve d'un entretien normal ;l'Etat a manqué à ses obligations en matière d'élaboration du PPRI et de mise en oeuvre des politiques de prévention ; il était tenu d'une obligation de conseil dans le cadre de l'instruction des permis de construire ; le risque de submersion marine bien que connu a été sous-estimé.
- elle n'entend pas remettre en cause le montant des sommes allouées aux victimes.


Par un mémoire enregistré le 5 février 2019, M. C... H..., Mme Q... N..., épouse H..., Mme K... H... et Mme M... H..., représentés par Me G..., concluent :

1) au rejet de la requête ;
2) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 44 255 euros et demandent que leur soit allouée la somme de 357 255 euros en réparation de leurs préjudices majorée des intérêts de droit capitalisés ;
3) à ce que soit mise à la charge de la commune de La Faute-sur-Mer, de l'Etat et de l'ASVL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- aucune tardiveté de leur demande indemnitaire de première instance ne peut être constatée ;
- ils s'en rapportent à justice quant à la contribution respective de l'Etat, de la commune et de l'ASVL au règlement des indemnités dues en réparation des préjudices subis ;
- M. H... a subi un préjudice corporel tenant aux conditions dans lesquelles il a pu s'échapper de l'habitation et a été astreint à suivre une thérapie devant être réparé par le versement d'une somme de 37 255 euros ; son préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties et la perte des effets personnels se trouvant dans leur résidence devra être réparé par le versement d'une somme de 60 000 euros ; il a également subi un préjudice moral du fait du décès de Mme E..., sa cousine et marraine devant être réparé par le versement d'une somme de 50 000 euros ; Mme M... H..., blessée en s'échappant de la maison a subi un préjudice corporel devant être réparé par le versement d'une somme de 35 000 euros ; elle a subi un préjudice moral lié à la peur et l'anxiété ressenties et la perte de ses effets personnels devant être réparé par une somme de 55 000 euros ainsi qu'à raison du décès de Mme E... sa cousine et marraine devant être réparé par le versement d'une somme de 50 000 euros ; Mmes Q... et K... H... ont subi un préjudice moral lié à l'inquiétude découlant de l'absence de nouvelles de leur mari et père devant être réparé par le versement pour...

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