CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/02/2020, 19NT02488, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BRISSON
Date28 février 2020
Judgement Number19NT02488
Record NumberCETATEXT000041681477
CounselCABINET POLLONO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 octobre 2016 par laquelle le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision.
Par un jugement n° 1703884 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2019 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ainsi que la décision du 27 mars 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement pour une durée de deux ans opposé le 21 novembre 2016 par le préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision du ministre maintenant l'ajournement est dépourvue de base légale dès lors qu'elle n'est pas fondée sur les dispositions du code civil ;
- la motivation de cette décision ne permet pas d'en connaître le fondement légal et est, par suite, insuffisante en droit ;
- la communication des motifs, sollicitée par courrier du 27 avril 2017, n'étant intervenue que le 27 mars 2018, soit au-delà du délai d'un mois, la décision doit être annulée pour défaut de motivation ;
- en fondant sa décision sur ses attaches matérielles, comme le prévoit l'article 21-16 du code civil, sans appréhender la condition de résidence de manière pragmatique et globale, le ministre a commis une erreur de droit ;
- la décision d'ajournement fondée sur l'insuffisance de ses ressources personnelles constitue une discrimination en raison de l'âge et de l'état de santé ;
- eu égard à la durée de son séjour en France, l'existence d'attaches familiales et personnelles fortes, sa bonne moralité et sa parfaite intégration, la décision d'ajournement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
- le moyen tiré de ce que sa décision serait entachée de défaut de base légale faute d'être fondée sur les dispositions du code civil est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.



Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2019.



Vu :
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à...

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