CAA de NANTES, 2ème chambre, 17/07/2020, 19NT00568, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number19NT00568
Record NumberCETATEXT000042133265
Date17 juillet 2020
CounselCONCORDE AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 8 février 2016 par lesquels le maire de Hirel a refusé de lui délivrer des permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 43, rue des Tourailles

Par un jugement n°1601097 et 1601099 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019 et des mémoires des 28 et 29 octobre 2019 et du 4 février 2020, M. D... K..., représenté par Me de Broissia, demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du 7 décembre 2018 ;
- d'annuler les refus de permis de construire ;
- d'enjoindre à la commune de Hirel de procéder à une nouvelle instruction des demandes de permis de construire dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Hirel le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sur la régularité du jugement : le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'impossibilité de créer une voie d'accès en coeur d'îlot ; les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ont été méconnus ;
-il ne pouvait être procédé à une substitution de base légale faute de préciser la hauteur et la vitesse d'écoulement de l'eau ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu en l'absence de risques avérés ;
- le principe du contradictoire a été méconnu, les premiers juges ont relevé d'office de nouveaux motifs ; les juges se sont fondés sur des faits erronés ;
- les articles UE 6-1-1, 6-1-2 et 6-3 du plan local d'urbanisme ont été méconnus ; les premiers juges ont irrégulièrement procédé à une substitution de motifs et de base légale.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2019 et 26 décembre 2019, la commune de Hirel, représentée par Me Coudray conclut :

- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de la commune de Hirel le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brisson,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de Me Robert, substituant Me Chatel, représentant la commune de Hirel.


Considérant ce qui suit :

1. Après avoir conclu le 28 août 2015 avec les consorts I... un contrat de...

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