CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/04/2021, 20NT02465, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date02 avril 2021
Judgement Number20NT02465
Record NumberCETATEXT000043328171
CounselSELARL GOSSEMENT AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020 et un mémoire enregistré le 12 mars 2021, la SAS Parc éolien de la plaine de la Minée, représentée par Me P..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Chantonnay ;

2°) de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vendée de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation environnementale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation : le préfet a refusé à tort de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée au motif d'une prétendue insuffisance de l'étude d'impact quant aux chiroptères, laquelle n'a pas sous-estimé l'impact du projet sur ces espèces et prévoit des mesures, notamment le plan de bridage, suffisantes pour limiter l'impact sur les chiroptères ; il a à tort considéré que l'impact pour les riverains était disproportionné alors que les mesures compensatoires relatives à la plantation de haies bocagères sont comparables aux autres projets éoliens dans le département de Vendée et suffisantes pour prévenir l'impact pour les riverains ; enfin, le projet n'est pas visible depuis le parc du Puy du Fou et ne porte pas atteinte au paysage environnant et à son caractère historique ; il est situé à proximité d'une zone industrielle et artisanale, éloigné des différents monuments historiques du secteur et présente un impact paysager faible.


Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 février 2021 l'association Vent de folie, représentée par son président, M. et Mme T... et Pascale Draperon, M. O... I..., M. H... J..., M. et Mme L... et Marie-Bernard Bourdet, M. et Mme F... et Annette Avril, M. et Mme B... I..., M. K... Q..., M. et Mme V..., M. et Mme D... S..., M. M... U..., représentés par Me G..., demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SAS Parc éolien de la Plaine de la Minée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur intervention est recevable ;
- les moyens soulevés par la société Parc éolien de la plaine de la Minée ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 12 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2021 à 12 heures.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Parc éolien de la plaine de la Minée ne sont pas fondés.

L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 3 mars 2021



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me P..., représentant la SAS Parc éolien de la plaine de la Minée, et les observations de Me N..., substituant Me G..., représentant M. et Mme R..., représentants uniques des intervenants en défense.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme R... et autres a été enregistrée le 1er avril 2021.




Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une première demande introduite le 2 mars 2018, la société Parc éolien de la plaine de la Minée, après avoir complété son dossier à la demande du préfet de la Vendée, a déposé, le 5 avril 2019, une demande d'autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien composé de 3 aérogénérateurs d'une puissance de 10,8 MW et d'un poste de livraison sur le territoire...

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