CAA de NANTES, 2ème chambre, 02/04/2021, 20NT02575, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Date02 avril 2021
Record NumberCETATEXT000043328173
Judgement Number20NT02575
CounselMEGHERBI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... et Mme B... A... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Casablanca rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. E... en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 1912876 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. et Mme E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- en se fondant sur le caractère complaisant du mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.




Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant marocain, a épousé, le 17 mars 2018 à Villepinte, Mme...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT