CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT01319, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date01 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031274109
Judgement Number14NT01319
CounselGUEDO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...a demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation solidaire du département de la Vendée, de la société Hydraulique environnement, de la société Setci, de la société Colas Centre Ouest et du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) à lui verser la somme de 60 143, 95 euros en réparation des dommages subis par son habitation à la suite de travaux de réaménagement de la voirie et d'installation des réseaux réalisés en 2006, et de 3 490,25 euros au titre de frais d'expertise.

Par un jugement n°1200363 du 28 février 2014, rectifié par une ordonnance du 16 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement le département de la Vendée, la société Hydraulique environnement, la société Sogea, venant aux droits de la société Setci, la société Colas Centre Ouest et le Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev) à verser à M. H...la somme de 17 311,17 euros pour les désordres affectant son habitation. Il a également mis à la charge solidaire de ces sociétés les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 490,25 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mai 2014, le 21 octobre 2014, le 17 juin 2015, le 19 juin 2015 et le 22 juin 2015, M. H..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du 28 février 2014 en tant que le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de porter à 135 735,75 euros, à parfaire, la somme que le département de la Vendée, la société Hydraulique environnement, la société Sogea, la société Colas Centre Ouest et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée seront condamnés à lui verser en réparation des dommages causés à son habitation, outre une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre aux mêmes d'effectuer les travaux de reprise des canalisations tels que préconisés par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidaire du département de la Vendée, de la société Hydraulique environnement, de la société Sogea, de la société Colas Centre Ouest et du syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée la somme de 9 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la responsabilité du département de la Vendée, des concessionnaires des différents réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, et des entreprises chargées des travaux est engagée dès lors que les travaux d'aménagement entrepris sur l'emprise du carrefour jouxtant l'habitation de sa mère sont à l'origine d'un apport excédentaire d'eau aux pieds des murs de cette maison, rendue inhabitable par l'excès d'humidité ambiante apportée par capillarité ;
- son préjudice de jouissance s'élève à 550 euros de loyer par mois, soit 52 800 euros pour la période comprise entre les mois de décembre 2006 et décembre 2014, à parfaire jusqu'au jour de la réalisation des travaux ;
- contrairement à l'estimation de l'expert, les travaux de déshumidification s'élèvent à 6 693,38 euros, ceux de réfection des sols et des murs s'élèvent à 8 938,80 euros ; les travaux nécessaires à l'expertise s'élèvent à 1 011,17 euros ;
- son préjudice moral doit être estimé à la somme de 30 000 euros.

Par des mémoires enregistrés le 13 novembre 2014 et le 18 juin 2015, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée (Sydev), représenté par Me Buttier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. H...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit retenue à hauteur de 10 % des condamnations prononcées, à ce que les demandes de M. H...soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet des appels en garantie formés à son encontre ;

4°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. H...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa responsabilité ne peut être retenue car la tranchée n°2 concernant les réseaux électriques et téléphoniques dont il est maître d'ouvrage est située au dessous du niveau du mur de la maison de M. H...et ne peut être à l'origine des infiltrations d'eau dans la maison d'habitation ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a retenu un lien de causalité entre les travaux dont il était responsable et les désordres en litige ;
- la responsabilité de M. H...doit être également engagée dans la mesure où aucun dispositif ne permet d'évacuer les eaux le long de la maison, qui n'est pas entretenue depuis 2007 ;
- sa part de responsabilité dans l'apparition des désordres ne saurait excéder les 10 % retenus par l'expert ;
- M. H...est irrecevable à solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance alors qu'il n'a jamais habité la maison et qu'il ne démontre pas qu'il aurait été empêché d'en jouir soit en l'occupant, soit en la louant ;
- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'indemnisation du coût de l'expertise amiable ; la cour ne saurait allouer à M. H...une somme supérieure à 1 500 euros au titre de la location de matériel de déshumidification et 4 800 euros au titre de la réfection des murs et du sol, chiffres retenus par l'expert, l'intéressé n'ayant pas produit les devis qu'il présente à l'instance à l'ensemble des parties à l'occasion des opérations d'expertise ;
- M. H...ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral subi par sa mère ; il ne justifie pas de son préjudice moral propre ;
- la demande d'injonction de réaliser les travaux de reprise des ouvrages présentée par M. H...est nouvelle en appel et par suite irrecevable.

Par des mémoires enregistrés le 17 novembre 2014, le 16 juin 2015 et le 10 juillet 2015, le département de la Vendée, représenté par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident :

1°) à la condamnation du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, de la société Hydraulique environnement et de la société Sogea à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.H..., du Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée, de la société Hydraulique environnement et de la société SOGEA au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) à ce que les dépens de l'instance soit mise à la charge des mêmes.

Il soutient que :
- la qualité pour agir de M. H...n'est pas établie, d'autant que l'intéressé a un frère qui n'est pas intervenu à la procédure ;
- les conclusions relatives aux préjudices personnels de MmeH..., qui ne sont pas transmissibles dans le cadre d'une action successorale faute que l'action ait été initiée avant le décès de MmeH..., ne sont pas recevables ; en tant que nu propriétaire, il ne peut invoquer aucun préjudice de jouissance ; aussi, aucune de ses demandes avant 2010 ne peut prospérer ;
- le lien de causalité entre les travaux entrepris et les dommages allégués n'est pas établi ; il existe d'autres causes aux désordres, notamment les conditions d'édification de la maison, l'absence de gouttière sur la propriété voisine et l'absence d'entretien de la maison entre 2007 et 2011, date de l'expertise judiciaire ;
- le requérant ne démontre pas le caractère certain du dommage qu'il prétend subir ;
- le surplus réclamé au titre du préjudice de jouissance par rapport à la première instance constitue une demande nouvelle et donc irrecevable ; le requérant ne démontre pas avoir subi personnellement ce préjudice depuis le décès de sa mère ;
- les sommes que demande M. H...pour la location des déshumidificateurs et pour la réfection des murs et du sol ne peuvent excéder l'évaluation de l'expert ; la demande d'indemnisation au titre des frais d'expertise amiable n'est pas justifiée ;
- M. H...ne justifie pas d'un préjudice moral propre et ne saurait demander l'indemnisation du même chef de préjudice subi par sa mère ;
- la demande d'injonction de faire réaliser les travaux n'est pas recevable dès lors qu'elle excède les pouvoirs du juge administratif et relève de l'exécution de la chose jugée ;
- l'appel en garantie formé à son encontre par la société Colas Centre Ouest est nouveau en appel et donc irrecevable.

Par des mémoires enregistrés le 12 mars 2015, le 9 juin 2015, le 19 juin 2015 et le 4 septembre 2015, la société Colas Centre Ouest, représentée par Me Martinon, conclut, dans le dernier...

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