CAA de NANTES, 3ème chambre, 16/07/2015, 14NT00326, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date16 juillet 2015
Record NumberCETATEXT000030914710
Judgement Number14NT00326
CounselSCP CREANCE FERRETTI HUREL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Ferretti, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300938 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Orange, du département du Calvados et de la commune des Loges à lui verser la somme provisionnelle de 33 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident de la route dont il a été victime le 2 octobre 2010 sur le chemin départemental n° 107 ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant pour lui de cet accident et, dans l'attente, de condamner solidairement le département du Calvados et la commune des Loges à lui verser à titre de provision la somme de 33 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados et de la commune des Loges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ;
il soutient que :

- le département du Calvados et la commune des Loges sont responsables de son accident puisqu'ils ont tardé à signaler que le poteau téléphonique qu'il a tenté d'éviter avait été sectionné à sa base et se balançait dangereusement au-dessus de la route par vent fort ;
- il n'a commis aucune faute de nature exonérer le département du Calvados et la commune des Loges ; il conduisait à faible allure, et n'a eu d'autre choix que de faire un écart pour éviter le poteau qui n'était plus retenu que par les fils du téléphone ; son taux d'alcoolémie était inférieur au taux autorisé ;
- l'état de sa hanche et de sa jambe n'était pas consolidé lors de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, de sorte que son préjudice corporel ne peut être évalué provisoirement qu'à la somme de 25 000 euros ; il évalue le préjudice matériel causé à son véhicule à la somme de 7 979,57 euros ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour la société Orange, par Me Adrien, avocat au barreau de Paris, qui conclut à ce que la cour :

1°) rejette la requête ;

2°) condamne le département du Calvados et la commune des Loges à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) mette la somme de 3 000 euros à la charge de la partie succombante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- le tribunal administratif de Caen s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par M. B... devant la juridiction administrative et dirigée contre elle ; le requérant l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Caen le 17 février 2014 et a saisi le juge judiciaire des mêmes conclusions que celles présentées devant la présente cour ;

- M. B... ne conteste pas le jugement attaqué en ce qui concerne l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions dirigées contre elle ;

- M. B... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'état du poteau téléphonique et son accident puisque ce poteau n'a pas percuté son véhicule ; le danger présenté par le poteau téléphonique pouvait être évité par un conducteur normalement prudent ; l'accident a d'ailleurs eu lieu en plein jour, sur une route en ligne droite et dégagée ; M. B... et son épouse ont indiqué avoir repéré le poteau 20 mètres avant l'accident de sorte qu'il pouvait aisément être évité ; contrairement à ce qu'affirme M. B..., les conditions météorologiques ne sont pas à l'origine de l'écart qu'aurait dû faire le conducteur pour éviter le balancement du poteau ; le témoignage de M D...produit après le jugement du tribunal administratif de Caen a été établi pour les besoins de la cause ; de même, les propos tenus par le technicien de France Télécom ne démontrent pas plus le lien de causalité entre le poteau et la sortie de route puisque celui-ci n'a pas été témoin de l'accident ;

- M. B... a commis une faute de conduite à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule ; par ailleurs, il avait un taux d'alcoolémie non nul et avait...

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