CAA de NANTES, 3ème chambre, 24/02/2017, 15NT02416, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date24 février 2017
Judgement Number15NT02416
Record NumberCETATEXT000034166384
CounselDEVAUCHELLE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 29 août 2014 par laquelle la directrice des soins, coordinatrice des instituts de formation paramédicaux du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans, a prononcé son exclusion définitive de la formation d'infirmière.

Par un jugement n° 1404053 du 9 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2015 et 8 septembre 2016, Mme E...B..., représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 29 août 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'institut de formation paramédicale du centre hospitalier régional d'Orléans de supprimer la mention de son exclusion de son dossier et d'en justifier, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; MmeH..., directrice des soins et coordinatrice des instituts de formation paramédicaux du centre hospitalier régional d'Orléans, n'était pas compétente pour signer l'acte d'exécution pris par le conseil pédagogique de cet institut ; l'article 19 du décret du 21 avril 2007 donne compétence au directeur de l'institut de formation pour prendre ce type de décision ;
- la décision contestée, qui ne précise pas les textes sur lesquels elle s'appuie, est insuffisamment motivée ; elle ne rappelle pas non plus les arguments présentés pour sa défense, ce qui ne permet pas de vérifier qu'il y a été bien répondu ;
- la décision contestée est entachée de plusieurs vices de procédure ; elle a été prise par le conseil pédagogique en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; les conditions de convocation et de quorum ne sont pas justifiées par le centre hospitalier ; enfin, la procédure suivie n'a pas respecté le principe du contradictoire ; la décision contestée ne comporte pas, en effet, la mention des arguments qu'elle a présentés devant le conseil pédagogique ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 11 modifié de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et les dispositions du code de l'éducation relatives au stage ; son stage s'est déroulé en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-1 et suivants et D. 612-56 et D. 612-57 du code de l'éducation qui imposent la signature d'une convention de stage entre l'institut de formation, l'organisme d'accueil et l'étudiant ; elle ne pouvait pas connaître les objectifs et les finalités de ce stage ; il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas y avoir satisfait ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'éducation qui prévoient la désignation d'un enseignant référent au sein de l'établissement d'enseignement, chargé de s'assurer du bon déroulement du stage, et d'un tuteur au sein de l'établissement d'accueil, chargé de s'assurer de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire ; les fautes qui lui sont reprochées concernent des faits survenus en l'absence de sa tutrice ou de tout enseignant référent ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a jamais démérité professionnellement dans le cadre de la formation suivie ; la décision est motivée par une volonté d'exclusion incompréhensible et détachée de la réalité de la formation suivie par elle.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2016 et le 3 février 2017 le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le...

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