CAA de NANTES, 3ème chambre, 30/06/2016, 14NT02411, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Record NumberCETATEXT000032865104
Date30 juin 2016
Judgement Number14NT02411
CounselSCP DESBOIS BOULIOU ET ASSOCIÉS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Mayenne a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2011 par lequel le préfet de la Mayenne a fixé les minima et maxima des loyers des bâtiments d'habitation relevant du statut du fermage.

Par un jugement n° 1112034 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2014 et 22 février 2016 la FDSEA de la Mayenne, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête déposée via le RPVA est réputée être signée en application de l'article R. 414-2 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Nantes, l'article 7 de l'arrêté du 22 septembre 2011 du préfet de la Mayenne méconnait le statut du fermage et les dispositions des articles L. 411-56 et L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'il permet au bailleur de faire payer au preneur les travaux d'amélioration que celui-ci peut être amené à effectuer dès lors que ces travaux peuvent conduire à une augmentation du loyer ; les améliorations apportées par le preneur ne pouvant être indemnisées qu'en fin de bail, selon ces dispositions du code rural et de la pêche maritime, il ne peut en être tenu compte pour la détermination du loyer du bail rural ;
- l'article 4 de cet arrêté, s'il fait référence à des indicateurs publics ou privés locaux, ne fait pas application de l'indice de référence des loyers et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; le loyer maximum de la première catégorie fixé à 5,92 euros du mètre carré est particulièrement excessif au regard des loyers constatés dans les zones rurales ; ce montant est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les articles contestés ne sont pas divisibles de l'arrêté en litige ;
- l'article R. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ne permettait pas au préfet de prendre en compte l'indice de référence des loyers (IRL), qui n'est pas un indice local ; le prix fixé démontre d'ailleurs que le préfet n'a pas pris en compte l'évolution locale du marché locatif.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête de la FDSEA de la Mayenne, faute d'être signée, n'est pas recevable ;
- les moyens invoqués par la fédération requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture...

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