CAA de NANTES, 3ème chambre, 07/07/2016, 14NT03128, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number14NT03128
Record NumberCETATEXT000032897668
Date07 juillet 2016
CounselTHOMAS-TINOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen à lui verser une somme globale de 32 952 euros TTC en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de la réalisation de travaux dans le port du Pouliguen au début de l'année 2008.

Par un jugement n° 1106027 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a condamné le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen à verser à M. C... la somme de 6 763,90 euros HT et à prendre en charge les frais d'expertise dont le montant s'est élevé à 7 560,13 euros TTC.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 9 décembre 2014, 30 novembre 2015 et 14 mars 2016, le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen, représenté par la SCP d'avocats Lesage, Orain, Page, Varin, Camus et Aleo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2014 en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. C...et à prendre en charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif par M.C... ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat (DDTM de la Loire-Atlantique), le bureau d'études FR Environnement Nautique et la société Sade à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble de ses arguments et notamment à celui tiré de ce que d'autres immeubles avoisinants plus proches des travaux n'ont déploré aucun désordre ;
- sa responsabilité ne peut être engagée et les frais d'expertise ne sauraient être mis à sa charge dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la vétusté et du manque d'entretien de l'immeuble appartenant à M. C...et qu'il n'est pas établi que les travaux litigieux seraient de manière directe et certaine à l'origine des fissures constatées à l'intérieur des chambres de l'hôtel ou de leur aggravation ;
- sa part de responsabilité ne saurait, en tout état de cause, être supérieure à 10 % ;
- le coût retenu des travaux de remise en état des lieux est excessif ;
- la responsabilité de la société Sade et du bureau d'études FR Environnement Nautique peut être engagée au regard des stipulations de l'article 1.6.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché de travaux alors même que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ;
- la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), qui assurait une mission de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, a manifestement manqué à son devoir de conseil et d'assistance au même titre que la société Sade qui disposait d'une compétence technique, en n'attirant pas son attention sur la nécessité de faire procéder à une étude géotechnique d'avant-projet de type G2 ainsi qu'à un référé préventif ou à des constats d'huissier des immeubles avoisinants.

Une mise en demeure a été adressée le 13 août 2015 au bureau d'étude FR Environnement Nautique, qui n'a pas produit de défense.

Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2015 la SA Sade, représentée par Me Baron, conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rejet des conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M.C..., à tout le moins à la réduction de la somme accordée à M. C...et à ce que le syndicat intercommunal du port de plaisance et de pêche de la Baule-Le Pouliguen, l'Etat (DDTM) et le bureau d'étude FR Environnement Nautique la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre, enfin et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les dommages litigieux seraient la conséquence des travaux réalisés dans le port ;
- le syndicat intercommunal, qui au demeurant n'invoque aucune faute dans la réalisation des travaux, ne peut rechercher sa responsabilité au-delà de la réception sans réserve des travaux et du paiement intégral du marché dont elle était titulaire alors, au surplus, qu'elle a fait réaliser avant le début des travaux une étude géotechnique de type G 12 par la société Arcadis et que la mission G 2 relève de la mission d'assistance à maîtrise...

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