CAA de NANTES, 3ème chambre, 13/03/2020, 19NT02751, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Judgement Number19NT02751
Record NumberCETATEXT000041732642
Date13 mars 2020
CounselLE VERGER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1805395 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 28 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet des Côtes d'Armor a méconnu les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie notamment d'une riche expérience professionnelle dans le domaine agricole et d'une résidence en France depuis 2012 ;
- l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle méconnaît la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 car, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de longue durée CE et qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public, il ne pouvait être éloigné vers le Sénégal.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020 le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE...

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