CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/11/2013, 13NT01212, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date15 novembre 2013
Judgement Number13NT01212
Record NumberCETATEXT000033453858
CounselDUPLANTIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant, ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1202291 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 par lequel le préfet du Loiret a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation de la Russie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;


elle fait valoir que :

- elle n'a pu bénéficier de son droit à un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile suite au refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la privation de ce droit est contraire au droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que ce droit à un recours effectif n'implique pas, s'agissant d'un étranger faisant l'objet de la procédure prioritaire, la possibilité de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'étude de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît un principe général du droit communautaire relatif au droit à la défense et à la bonne administration applicable lorsqu'une administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte lui faisant grief et que celle-ci doit être en mesure de faire valoir ses observations, ce qui n'a pas été le cas avant l'édiction de la mesure d'éloignement en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la demande d'asile de l'intéressée a fait l'objet d'un premier rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2009, confirmé le 25 février 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a, par conséquent, bénéficié d'un premier examen complet de sa situation et, saisi d'une nouvelle demande, le préfet de police a pu régulièrement transmettre celle-ci selon la procédure prioritaire alors qu'elle ne présentait aucun élément nouveau et qu'elle indiquait ne pas encourir de risques personnels en cas de retour en Russie ;

- c'est donc à bon droit que les premiers juges ont pu décider que la circonstance que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas un caractère suspensif ne suffit pas à faire regarder les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme incompatibles avec les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté dès lors que Mme C... a bénéficié de l'effet suspensif attaché au pourvoi qu'elle a exercé devant le tribunal administratif ;

Vu enregistré le 2 octobre 2013, le mémoire présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins ;

elle fait également valoir que dans ses écritures l'autorité préfectorale préjuge de sa possibilité d'obtenir l'asile et que cette question relève de la seule compétence de l'OFPRA ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide...

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