CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/12/2015, 13NT01322, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme AUBERT
Date23 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031858802
Judgement Number13NT01322
CounselVERGNAUD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

I. 13NT01322 :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chalette-sur-Loing a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Renault à lui verser, d'une part la somme de 9003,60 euros au titre de la réparation de la nacelle élévatrice de la commune, d'autre part la somme de 53 182 euros au titre du remboursement des factures de location de matériel de remplacement, enfin la somme de 5000 euros en réparation des désagrément occasionnés.

Par un jugement n° 1203872 du 7 mars 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la commune de Chalette-sur-Loing et a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés, par une ordonnance du président du tribunal du 12 avril 2012, à la somme de 7164 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2013, 30 mai 2013, 12 juin 2013, 6 novembre 2014 et 1er décembre 2014, la commune de Chalette-sur-Loing, représentée par MeD..., demande à la cour de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 mars 2013 en tant qu'il met les frais d'expertise à sa charge.

Elle soutient que :
- le jugement ne motive pas la raison par laquelle les frais d'expertise sont mis à sa charge définitive ;
- elle a subi d'importants préjudices du fait de la carence de ses cocontractants, de sorte que les frais d'expertise ne doivent pas être mis à sa charge.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2013, la société Renault conclut au rejet de la requête et demande que soient mis à la charge de la commune de Chalette-sur-Loing les dépens ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la commune de Chalette-sur-Loing ne forme aucune conclusion à son encontre dés lors que le tribunal s'est, à bon droit, estimé incompétent pour connaître de l'action dirigée contre elle par la commune.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2013 et le 25 novembre 2014, la société Basty père et fils conclut au rejet de la requête et demande que soient mis à la charge de la partie perdante les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande au fond de la commune ayant été rejetée, les frais d'expertise devaient être mis à sa charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2013 et le 12 mai 2015, la société Nacelles Services conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Chalette-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement n'encourt aucun critique, que le rapport d'expertise n'a retenu que la responsabilité de la société Renault et ne retient pas sa responsabilité.
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 4 septembre 2015, au 21 septembre 2015 à 12h00.
Un mémoire, présenté par la commune de Chalette-sur-Loing, a été enregistré le 9 septembre 2015 et n'a pas été communiqué.
II. 14NT00455 :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Chalette-sur-Loing a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Basty Père et Fils à lui verser la somme de 67 185,60 euros en réparation des préjudices subis du faits de désordres afférents à la nacelle élévatrice qu'elle a achetée.

Par un jugement n° 1301330 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la commune de Chalette-sur-Loing et a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés, par une ordonnance du président du tribunal du 12 avril 2012, à la somme de 7164 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2014 et 6 novembre 2014, la commune de Chalette-sur-Loing, représentée par le cabinet d'avocats A...et Porcheron, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 décembre 2013 ;
2°) de condamner les sociétés Basty Père et Fils et Nacelles Services à lui verser la somme de 67 185,90 euros, assortie des intérêts à compter du jour de sa demande, en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant la nacelle élévatrice ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Basty Père et Fils et Nacelles Services la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il était clair que le fondement de sa demande était la responsabilité contractuelles des sociétés défenderesses ;
- le matériel livré par la société Basty n'était pas conforme aux spécifications du marché ;
- aucune autorité de chose jugée ne faisait obstacle au jugement, le précédent jugement ne portant que sur une demande dirigée contre un tiers ;
- les frais d'expertise ne pouvait, en tout état de cause, être mis définitivement à sa charge.


Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2014, 10 octobre 2014 et 12 mai 2015, la société Nacelles Services conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Chalette-sur-Loing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les sociétés Basty et Nacelles Services se sont vues confier deux lots distincts du marché relatif à l'achat d'une nacelle élévatrice sur véhicule léger et elle s'est pour sa part parfaitement conformée au cahier des charges, alors que la société Basty a fourni un châssis inadapté à la nacelle alors qu'elle connaissait les caractéristiques de celle-ci ;
- la commune de Chalette-sur-Loing était maître d'oeuvre ;
- le lien entre la location de véhicules de remplacement et l'objet du litige n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, la société Basty père et fils conclut au rejet de la requête et demande que soient mis à la charge de la partie perdante les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L...

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