CAA de NANTES, 4ème chambre, 20/10/2017, 16NT02708, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000035873108
Judgement Number16NT02708
Date20 octobre 2017
CounselCHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'intérêt public (GIP) Vitalys a demandé au tribunal administratif de Rennes, premièrement, de condamner la société Lucas Gueguen, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ou à défaut sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol, à lui verser la somme de 924 179,09 euros toutes taxes comprises (TTC), majorée des intérêts de droit et capitalisation des intérêts, deuxièmement, de condamner la société Lucas Gueguen à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, troisièmement et à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Icade G3A et le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés AIA, Cera Ingenierie et Novorest Ingenierie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil, à lui verser la somme de 924 179,09 euros TTC, majorée des intérêts de droit et capitalisation des intérêts et, quatrièmement, de condamner solidairement la société Icade G3A et le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés AIA, Cera Ingenierie et Novorest Ingenierie à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1301097 du 3 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a, premièrement, condamné solidairement les sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingenierie à payer au GIP Vitalys la somme de 539 300,71 euros TTC, deuxièmement mis à la charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 30 859,67 euros par ordonnance du président du tribunal du 5 septembre 2011, solidairement des sociétés Icade Promotion, AIA et Cera Ingenierie à hauteur de 20 596,45 euros, et du GIP Vitalys à hauteur de 10 298,22 euros, troisièmement, constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société Lucas Gueguen à l'encontre des sociétés AIA, Cera Ingenierie, Novorest Ingenierie et Icade Promotion ni sur les appels en garantie présentés par la société Novorest Ingenierie à l'encontre de la société Lucas Gueguen, Icade Promotion et AIA, quatrièmement, condamné les sociétés AIA et Cera Ingenierie à garantir solidairement la société Icade Promotion à hauteur de 50 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre, et cinquièmement, rejeté le surplus des conclusions de la requête et des demandes des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 20 février 2017, la société Icade Promotion, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juin 2016 en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés AIA et Cera Ingenierie à payer au GIP Vitalys la somme de 539 300,71 euros TTC et la somme de 20 596,45 euros et de rejeter les demandes du GIP Vitalys tendant à sa condamnation ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire la part de responsabilité mise à sa charge, de réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Lucas Gueguen et a rejeté sa demande en garantie à son encontre, de condamner la société Lucas Gueguen à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les désordres n'étaient pas connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences lors de la réception et de la levée des réserves, de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme étant apparents lors de la réception ; ces désordres relevaient en conséquence de la garantie décennale des constructeurs ; la responsabilité décennale de la société Lucas Gueguen devait être engagée ;
- la responsabilité contractuelle pour fraude ou dol de la société Lucas Gueguen devait être engagée à titre subsidiaire ; les opérations d'expertise ont démontré que la société Lucas Gueguen a volontairement mis en oeuvre une colle non conforme aux bons de commande et à la réglementation en vigueur lors du chantier, alors qu'elle ne pouvait ignorer la destination de l'ouvrage, et ses conséquences sur la pérennité de l'ouvrage ; elle a de plus fait appel à un sous-traitant occulte ;
- aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée ; elle n'a pas la qualité de constructeur ; seul le maître d'oeuvre pourrait se voir reprocher un manquement à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage dès lors qu'il lui incombait de vérifier la parfaite exécution de la pose du revêtement de sol par la société Lucas Gueguen et des travaux de réfection réalisés ; sa mission de conduite d'opération était exclusive de toute mission de maîtrise d'oeuvre portant sur le même ouvrage ;
- à titre subsidiaire, la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre doit être augmentée ;
- compte tenu des fautes caractérisées de la société Lucas Gueguen, cette dernière doit être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.


Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, le GIP Vitalys, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, par la voie de l'appel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT