CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/11/2019, 19NT03621, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date29 novembre 2019
Judgement Number19NT03621
Record NumberCETATEXT000039434206
CounselPASTEUR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1906866 du 8 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 19NT03621, M. C... G..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906866 du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 juin 2019 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures, et en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en droit, le préfet n'a pas précisé le cadre de la procédure de transfert ni le critère de responsabilité retenu par l'Etat membre qui prononce le transfert ; en fait, les éléments relatifs à son parcours de demandeur d'asile ne figurent pas dans la décision ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation et a pris automatiquement une décision de transfert vers l'Italie ; il n'a pas pris en compte sa situation spécifique et son récit quant à son transfert en Italie ; le préfet ne peut ignorer la situation des demandeurs d'asile en Italie sans s'assurer qu'il ne serait pas soumis à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- la décision est entachée d'erreur de droit en l'absence d'accord de l'Italie ; en application de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le point d'accès de l'Etat requis doit accuser réception de la transmission envoyée par le système DubliNet ; en l'espèce, il n'existe pas de courrier ou de réponse automatique émanant du point d'accès national italien, le préfet produisant seulement un accusé de réception émanant du point de contact français ; il n'existe donc aucune preuve que la demande de reprise en charge aurait été communiquée au point d'accès national italien ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale ; en l'absence d'identité d'empreintes décadactylaires, il n'existait aucune certitude sur la concordance des empreintes relevées en Italie, dès lors que les empreintes relevées en France ne sont pas complètes en méconnaissance de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision de transfert auprès des autorités italiennes ;
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris en ce qui concerne la durée de l'assignation à résidence ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du transfert en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 octobre 2019.

II. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2019 sous le numéro 19NT03622, M. C... G..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1906866 du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que les conditions prévues par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies :
- l'exécution de la décision de transfert auprès des autorités italiennes est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il soulève des moyens sérieux à l'encontre de la décision de transfert, notamment :
o la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'accord des autorités italiennes ; en application de l'article 19 du règlement (C.E.) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le point d'accès de l'Etat doit accuser réception de la transmission entrante ce qui n'a pas été le cas ;
o la décision méconnait les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions combinées de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; il n'y a pas de certitude d'identité entre les empreintes relevées en Italie et les empreintes relevées en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne...

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