CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/03/2020, 18NT03355, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date30 mars 2020
Judgement Number18NT03355
Record NumberCETATEXT000041775036
CounselSCP GIRAULT CELERIER
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La maison départementale de retraite de Villecante a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement les sociétés Griveau, Caraty-Poupart-Lafarge, Qualiconsult et leurs assureurs, la SMABTP et les sociétés AXA et MAF, à lui verser la somme de 288 497 euros en réparation de la perte d'exploitation résultant des désordres ayant affecté cet établissement, la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 1 383,90 euros au titre des dépens.

Par un jugement n° 1600681 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la maison de retraite départementale de Villecante, a condamné la société Caraty-Poupart-Lafarge et la société Qualiconsult à verser à la SMABTP, en sa qualité d'assureur subrogé de la maison départementale de retraite, les sommes respectives de 3 996,73 euros et 118 661,51 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2018 et 29 mars 2019, la maison départementale de retraite de Villecante, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'homologuer le rapport d'expertise de M. A... et de réformer le jugement en fixant le partage de responsabilité entre le bureau de contrôle Qualiconsult, le cabinet Caraty Poupart Lafarge et l'entreprise Griveau respectivement à 20 %, 40 % et 40% ;

3°) de condamner solidairement la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Griveau, la société Qualiconsult, et son assureur la société Axa France IARD, la société Caraty-Poupard-Lafarge, et son assureur la MAF, à lui verser 288 497 euros en réparation du préjudice complémentaire d'exploitation subi en conséquence du sinistre intervenu le 11 mai 2009, ainsi que 15 000 euros pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif d'Orléans, et une somme de 1 383,90 euros à titre d'indemnisation de ses frais d'assistance comptable exposés en référé ;
4°) de mettre à la charge de la société Qualiconsult, de la société Axa France IARD, de la société Caraty Poupard Lafarge et de la MAF, tous les dépens, incluant les frais de procédure de référé, les frais d'expertise et les dépens de la présente instance ;
5°) de rejeter les demandes et conclusions de la SMABTP, de la société Qualiconsult, de la société Axa France IARD, de la société Caraty-Poupard-Lafarge et de la MAF ;
6°) de mettre à la charge de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Griveau, de la société Qualiconsult, de la société Axa France IARD, de la société Caraty-Poupard-Lafarge, et de la MAF, au titre des frais de première instance, la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Griveau, de la société Qualiconsult, de la société Axa France IARD, de la société Caraty-Poupard-Lafarge, et de la MAF, au titre des frais exposés en appel, une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur la régularité du jugement :
- le jugement lui oppose l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur ses demandes tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors que cette incompétence " ne résulte pas d'un moyen d'ordre public " ;
- la responsabilité décennale des constructeurs est engagée en raison des désordres ayant affecté la maison de retraite, ainsi que l'a reconnu le tribunal, et les sociétés Griveau, Caraty Poupart Lafarge et Qualiconsult seront reconnues responsables solidairement de ces désordres ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de procéder à l'homologation du rapport d'expertise ;
- ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise il existe un préjudice d'exploitation indemnisable au titre de l'année 2010 dès lors que si les travaux de remise en état ont été effectués, l'établissement n'a pu retrouver des résidents immédiatement ; l'analyse du tribunal est erronée en ce qui concerne la dotation allouée par la caisse primaire d'assurance maladie et le surcoût des malades ; le montant total de son préjudice immatériel complémentaire indemnisable est de 288 497 euros ainsi que fixé par le rapport d'expertise ;
- la responsabilité des assureurs des constructeurs responsables est engagée ;

- il y lieu de l'indemniser, pour 15 000 euros, de la résistance abusive opposée par les sociétés intimées à l'indemniser du préjudice complémentaire qu'elle sollicite au titre de ses préjudices immatériels ;
- les parties succombantes lui verseront 1 383,90 euros à titre de réparation des frais exposés pour faire valoir ses droits en se faisant assister de son expert-comptable ;
- la demande de la SMABTP tendant au versement de 15 019 euros par la maison de retraite, correspondant à la différence entre le montant versé par l'assureur dommage-ouvrage et le montant apprécié par les premiers juges, constitue une demande nouvelle, dès lors irrecevable ; en tout état de cause, l'expert mandaté par cette société avait fixé le montant, qu'elle n'a jamais contesté jusque-là, et versé par la société SMABTP ; en tout état de cause le montant retenu par le tribunal au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel est erroné en ce qu'il s'écarte des sommes retenues par l'expert judiciaire et la demande de cette société ne peut qu'être écartée ;
- les demandes de la société Qualiconsult et de la société Axa seront écartées dès lors que le partage de responsabilité retenu par le tribunal sera maintenu ;
- les demandes de la société Caraty Poupart Lafarge seront écartées dès lors que sa responsabilité est engagée dans les...

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