CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 20NT00577, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number20NT00577
Record NumberCETATEXT000042137437
Date17 juillet 2020
CounselGUERIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 8 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de 45 jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale dans le délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 1911096 du 22 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 8 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale, et à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que les brochures d'information lui ont été remises tardivement et de ce que l'agent qui a mené l'entretien individuel n'avait pas qualité pour ce faire ; le tribunal administratif a statué sur un moyen tiré de l'absence de délégation de signature au profit du signataire des arrêtés contestés, alors qu'était soulevé le moyen tiré de ce que le préfet n'était pas compétent pour prendre ces arrêtés, en sorte qu'il a statué ultra petita ; la motivation du jugement est stéréotypée et insuffisante dès lors que les visas de celui-ci font référence à un nom de requérant qui n'est pas le sien ; le tribunal administratif a motivé de manière insuffisamment claire sa réponse au moyen tiré d'un risque de persécution en cas de renvoi au Nigéria, décidé par les autorités italiennes ; le tribunal administratif ne pouvait pas se fonder sur des éléments de fait postérieurs aux décisions contestées pour en apprécier la légalité ;
- seul le préfet de la Loire-Atlantique pouvait prendre une décision de transfert à son égard dès lors qu'il résidait dans ce département ; la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée, notamment en ce qu'elle ne précise pas le texte sur le fondement duquel la responsabilité des autorités italiennes a été retenue ; elle méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le système d'accueil des demandeurs d'asile présente, en Italie, des défaillances systémiques ; la demande de protection internationale qu'il avait introduite en Italie n'avait, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, pas été rejetée, ce qui démontre que sa situation personnelle n'a pas été examinée par ce dernier ; dès lors qu'aucune demande d'asile n'était en instruction en Italie, cette décision ne pouvait être fondée sur l'article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) n° 604/2013 ; elle devait l'être sur l'article l'article 18, paragraphe 1, sous d) ; il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine en cas de transfert en Italie ; dès lors que le nom et la qualité de l'agent ayant mené l'entretien individuel n'apparaissent pas et que cet agent n'a posé que des questions sommaires, cet entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par un agent qualifié en sorte que l'article 5 du règlement précité a été méconnu ; les brochures d'information ont été remises tardivement, après présentation du demandeur dans une structure de premier accueil, en sorte que l'article 4 du règlement précité a été méconnu ; cette remise d'information tardive lui a interdit de faire valoir les éléments pertinents relatifs à son état de santé ; il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria ; compte tenu de l'état du système de santé italien, son état de santé d'oppose à un transfert en Italie ; ses droits fondamentaux risquent d'être violés en Italie, pays qui ne garantit pas aux demandeurs d'asile le respect de leur liberté de circulation, méconnaissant ainsi l'article 7 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; en l'absence d'accord des autorités italiennes sur la reprise en charge de l'intéressé, la décision de transfert est illégale ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise au regard de l'article 17 du règlement précité ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle repose sur une décision de transfert illégale ; il n'est pas établi que la situation était au nombre de celles visées à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où une décision d'assignation à résidence peut être prise.


Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que, faute d'exécution du transfert dans le délai imparti, un non-lieu à statuer sur la décision de transfert doit être constaté et que, par ailleurs, les moyens soulevés ne sont pas fondés.


M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de la Loire ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian né le 14 juin 1996, a demandé, le 3 septembre 2019, la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT