CAA de NANTES, 4ème chambre, 17/07/2020, 19NT03691, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number19NT03691
Record NumberCETATEXT000042137427
Date17 juillet 2020
CounselSCP CHENEAU ET PUYBASSET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commission syndicale de Grande Brière Mottière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique lui a indiqué qu'elle ne pouvait plus bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et la décision de la préfète du 15 septembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1710388 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019, la commission syndicale de Grande Brière Mottière, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique lui a indiqué qu'elle ne pouvait plus bénéficier du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et la décision de la même préfète du 15 septembre 2017 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commission syndicale de Grande Brière Mottière constitue un groupement de communes au sens de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales et au regard de l'article L. 5222-1 du même code car elle constitue une forme de coopération intercommunale au même titre que les syndicats intercommunaux ; l'article L 1615-2 ne fixe pas une liste exhaustive des groupements de communes ; la circonstance que la commission syndicale gère un bien indivis ne l'exclut pas du bénéfice du FCTVA.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commission syndicale de Grande Brière Mottière ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'ordonnance royale du 3 octobre 1838 ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.


Considérant ce qui...

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