CAA de NANTES, 4ème chambre, 19/05/2021, 20NT02710, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number20NT02710
Record NumberCETATEXT000043522555
Date19 mai 2021
CounselSCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 7 février 2019 du Conseil national de l'ordre des médecins rejetant son recours formé contre la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret lui ayant refusé l'autorisation d'exercer sur un site distinct à Orléans et d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret de lui délivrer une autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire au 5, rue Rouget de Lisle à Orléans.

Par un jugement n° 1901203 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2020 et 11 février 2021, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 7 février 2019 du Conseil national de l'ordre des médecins rejetant son recours formé contre la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret lui ayant refusé l'autorisation d'un site distinct d'exercice à Orléans ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins du Loiret de lui délivrer une autorisation d'exercer sur un site secondaire au 144 rue des Chênes à Olivet (Loiret).
Il soutient que :
- la décision du Conseil national de l'ordre est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle est motivée en réalité par des considérations protectionnistes et anticoncurrentielles contraires au principe de libre installation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le Conseil national n'établit pas ses dires, que par comparaison avec un département à la population similaire à celle du Loiret, en quantité et en répartition dans l'espace, l'offre en praticiens urologues du Loiret est insuffisante, et que tous les critères devant être appréciés ne l'ont pas été dans son cas.


Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
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