CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT01851, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date03 avril 2018
Judgement Number17NT01851
Record NumberCETATEXT000036776847
CounselAARPI VIA AVOCATS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin et les 11, 13 et 26 décembre 2017 ainsi que le 6 mars 2018, les associations " Gardez les caps", " Robin des Bois ", " Fédération Environnement Durable ", " société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", " Vent de colère ", " Fédération des associations et des usagers des bassins versants de la Rance et du Frémur (FAUR) " ainsi que M. J...G..., M. A...N...et M. K...H..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime au large de Saint-Brieuc conclue le 18 avril 2017, pour une durée de quarante ans, entre l'Etat et la société Ailes marines ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé cette convention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ailes marines le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'avis conforme du 8 avril 2016 du commandant de zone maritime, requis en application de l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques, émane d'une autorité incompétente, à défaut d'établir que son signataire disposait d'une délégation adaptée et régulièrement publiée ;
- la concession litigieuse n'a pas fait l'objet de publicité et de mise en concurrence préalables, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2006/123/CE ;
- il n'apparait pas que l'information préalable à l'instruction telle que prévue à l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ait été effectuée ;
- l'étude d'impact soumise à enquête publique est insuffisante ;
- les conclusions de la commission d'enquête sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement ;
- l'alinéa 1er de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ;
- eu égard à l'insuffisance du montant de la redevance qui en est résulté, l'arrêté du 2 avril 2008 au vu duquel le directeur régional des finances publiques a émis un avis sur la convention méconnaît les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la convention est irrégulière du fait de l'illégalité du cahier des charges de l'appel d'offres n° 2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de production d'électricité en mer en France métropolitaine ;
- a été méconnu l'article R. 2124-9 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la convention n'en reprend pas les termes ;
- la convention de concession d'utilisation du domaine public du 31 mars 2017 et son arrêté d'approbation du même jour constituent une mesure d'aide d'Etat contraire à l'article 107§1 TFUE précité ; or, cette aide d'Etat est illégale, dans la mesure où elle a été mise en oeuvre sans approbation préalable de la Commission au titre de l'article 108§3 TFUE ; en cas de doute la cour pourrait poser à la CJUE une question préjudicielle sur ce point ;
- l'article R. 2124-8 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu dès lors que la convention ne prévoit pas les conditions de mise en oeuvre des garanties financières à fins de réhabilitation du site par le préfet en cas de disparition juridique du titulaire la concession ;
- l'article 38-3 de la convention conduit à une responsabilité automatique de RTE dès lors que le concessionnaire " démontre, le cas échéant sur base d'un avis d'expert, que la mise à disposition des ouvrages de raccordement n'est pas réalisable dans les trente-six mois suivant les dates contractuelles " et " pour des motifs hors du contrôle du concessionnaire " ; il s'agit d'un déséquilibre manifestement excessif en faveur du concessionnaire ;
- l'arrêté préfectoral du 18 avril 2017 portant approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public conclue le même jour entre l'Etat et la société Ailes marines est insuffisamment motivé et sera en tout état de cause annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette convention.

Par des mémoires, enregistrés les 19 juin, 11 et 29 décembre 2017 et le 3 janvier 2018, l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais " du Frémur à l'Arguenon ", l'" association pour la protection des sites d'Erquy et des environs (APSEE) - Erquy Environnement ", l'association " Bien vivre à Plurien ", l'association " Fréhel Environnement ", représentées par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime conclue le 18 avril 2017 entre l'Etat et la société Ailes marines ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé cette convention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le contenu de l'étude d'impact de ce projet n'est pas proportionné à la sensibilité environnementale de la zone et à l'importance et la nature des travaux, compte tenu de l'insuffisance de précision quant aux choix d'implantation retenus et de l'insuffisance de l'analyse des effets du projet sur l'environnement ;
- l'alinéa 1er de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu compte tenu de ce que le littoral et la mer de l'aire d'étude présentent une grande richesse patrimoniale et paysagère et que l'aire d'étude concerne de nombreuses espèces et habitats protégés.

Par mémoire enregistré le 11 décembre 2017, l'association " Union de Penthièvre et de l'Emeraude pour l'environnement (UPEEL) ", représentée par MeD..., est intervenue à l'instance.

Elle se prévaut de son intérêt en tant qu'association de défense de l'environnement et s'associe aux moyens et conclusions développés par l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais " du Frémur à l'Arguenon " et des autres associations requérantes ; elle demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire enregistré le 26 décembre 2017 M. E...M...est intervenu à l'instance.

Se prévalant de sa qualité de pêcheur professionnel il s'associe aux conclusions et moyens soutenus par l'association Gardez les caps et les autres requérants.

Par mémoire enregistré le 13 décembre 2017, la Fédération des associations et des usagers des bassins versants de la Rance et du Frémur s'est désistée de ses conclusions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2017 et le 12 mars 2018, le ministre de la Transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2017, la société Ailes marines, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir contre la concession ou contre l'arrêté d'approbation ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Un mémoire présenté pour la société Ailes marines, enregistré le 15 janvier 2018, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour le ministre de la Transition écologique et solidaire, enregistré le 15 janvier 2018, n'a pas été communiqué à défaut d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la charte de l'environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2004-112 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., assisté de MeL..., représentant les associations Gardez les Caps, Robin des Bois, Fédération environnement durable, Vent de colère, Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M.G..., M.N..., M. H...et M.M..., celles de MeI..., substituant MeD..., représentant l'association pour la protection des sites d'Erquy et des environs, l'association de défense du site de Lancieux et de la baie de Beaussais, l'association Bien vivre à Plurien, l'association Fréhel environnement, et l'association Union de Penthièvre et de l'émeraude pour l'environnement, celles de Mes C...et Cambus pour la société Ailes Marines, ainsi que celles de Mme B...pour le ministre de la Transition écologique et solidaire.
Une note en délibéré enregistrée le 20 mars 2018 a été présentée par le ministre de la Transition écologique et solidaire.
Une note en délibéré enregistrée le 29 mars 2018 a été présentée pour la société Ailes marines.


1. Considérant que, par arrêté du 18 avril 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et de la mer et le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont autorisé la société Ailes marines à exploiter un parc éolien d'une capacité de production de 500 MW localisé sur le domaine public maritime au large de la commune de Saint-Brieuc ; que le 23 octobre 2015, la société Ailes marines a sollicité du préfet des Côtes d'Armor la délivrance d'une autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de...

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