CAA de NANTES, 5ème chambre, 16/04/2018, 16NT03085, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number16NT03085
Date16 avril 2018
Record NumberCETATEXT000036826420
CounselSELARL AVOXA RENNES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du maire de Landunvez rejetant leur recours indemnitaire préalable et de condamner la commune de Landunvez à leur verser la somme de 222 000 euros, en réparation des préjudices résultant de la faute commise par celle-ci d'une part en indiquant dans un certificat d'urbanisme délivré le 28 juillet 2008 que les parcelles cadastrées section A n° 703, n°697 et n°700 situées au lieudit " Mezou An Aod " pouvaient accueillir un projet de construction à usage d'habitation et d'autre part en délivrant un permis de construire le 31 janvier 2011 pour la réalisation de cette opération, avec intérêts à compter de la date de la demande indemnitaire préalable et capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1400720 du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a :

1°) condamné la commune de Landunvez à verser à M. et Mme G...la somme de 124 059, 49 euros, assortie des intérêts capitalisés ;

2°) condamné la société Groupama Loire Bretagne à garantir la commune de Landunvez à hauteur de la somme de 124 059, 49 euros, assortie des intérêts à compter du 4 novembre 2013 avec capitalisation de ceux-ci à compter du 4 novembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2016 et le 5 décembre 2017, la société Groupama Loire Bretagne, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 juillet 2016 ;

2°) à titre principal, de rejeter l'appel en garantie de la commune de Landunvez, et, à titre subsidiaire de retenir les fautes des victimes, du notaire et du préfet du Finistère comme causes exonératoires de la responsabilité de la commune de Landunvez, et à titre infiniment subsidiaire de rejeter la demande de M. et Mme G...en raison du défaut de justification des préjudices et du lien de causalité.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- sa condamnation à garantir la commune de Landunvez est injustifiée compte tenu des fautes délibérées de la commune ;
- M. et MmeG..., leur notaire et le préfet du Finistère ont commis des fautes qui doivent exonérer la commune de sa responsabilité ;
- les différents préjudices allégués par les requérants sont sans lien de causalité avec la faute alléguée ou ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2016, M. et MmeG..., représentés par MeA..., concluent :

1°) Au rejet de la requête de la Société Groupama Loire Bretagne ;

2°) A la réformation du jugement du 8 juillet 2016 en ce qu'il a rejeté ou seulement fait partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ;

3°) A ce que la somme de 25 000 euros soit mise à la charge de la société Groupama Loire Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Groupama Loire Bretagne ne sont pas fondés et que leurs préjudices ont été sous-évalués.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2016, la commune de Landunvez, représentés par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Groupama Loire Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Groupama Loire Bretagne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Giraud,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de Me Minardsubstituant MeB..., représentant Groupama Loire Bretagne.


1. Considérant que le maire de Landunvez a délivré un permis de construire à M. et Mme G...sur les parcelles cadastrées section A n° 703, n° 697 et n° 700 situées au lieudit " Mezou An Aod " ; que par un jugement du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis de construire au motif qu'il méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que par un courrier du 30 octobre 2013, M. et Mme G...ont demandé à la commune de Landunvez le versement d'une indemnité de 222 000 euros en réparation du préjudice résultant du certificat d'urbanisme et du permis de construire illégal délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, lequel a été rejeté par une décision implicite ; que le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande en condamnant la commune de Landunvez à leur verser une somme de 124 059,49 euros ; que le tribunal a étalement condamné la société Groupama Loire Bretagne à garantir la commune de Landunvez à hauteur de la somme de 222 000 euros ; que cette société relève appel de ce jugement ; que M. et Mme G...relèvent appel incident du même jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 12 mai 2011 revêtu de...

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