CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/04/2018, 17NT01871, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date03 avril 2018
Record NumberCETATEXT000036776849
Judgement Number17NT01871
CounselLAURENT CHRISTOPHE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 25 novembre 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans jusqu'au 3 juillet 2016 sa demande de naturalisation et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à venir.

Par un jugement n° 1500724 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2017 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le décret modifié n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sacher.


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête

1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais né le 8 juin 1976, a sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que, par décision du 3 juillet 2014, le préfet de la Savoie rejeté cette demande ; que, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 25 novembre 2014, substitué à cette décision de rejet, un ajournement pour une période de deux ans ; que, par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 20...

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