CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/05/2014, 14NT00055, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Judgement Number14NT00055
Date02 mai 2014
Record NumberCETATEXT000028969981
CounselSELARL WALTER & GARANCE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 14NT00055, le recours, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103432 en date du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme F... D..., la décision du 9 mars 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre le refus opposé le 7 mars 2010 par les autorités consulaires françaises à Moscou à sa demande de visa long séjour pour établissement familial en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- il a produit à l'appui de ses observations en défense une attestation du président de la commission de recours relative à la régularité de sa composition lors de sa séance du 9 mars 2011 ; M. E..., nommé par décret à la tête de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, était habilité à en attester la régularité de la composition ; la décision de la commission porte la signature de son président ; le moyen tiré d'un vice de procédure manque en fait ; en outre, Mme D... n'a à aucun moment produit d'éléments susceptibles de démontrer l'irrégularité de la composition de la commission de recours ; le tribunal a entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation et sa décision encourt l'annulation ;

- les autres moyens de première instance de Mme D... doivent être rejetés ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour Mme D..., demeurant au..., par Me Dalibard, avocat au barreau de Tours, qui conclut au rejet du recours ;

elle soutient que :

- le jugement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a soulevé en première instance que la commission de recours n'était pas régulièrement composée lors de la séance du 9 mars 2011 ; il a été demandé au ministre de justifier de la composition régulière de la commission ; l'attestation du 18 septembre 2013 du président de la commission, alors même qu'il aurait été nommé par décret, n'établit pas cette régularité, alors que la charge de la preuve incombe à l'administration ; le moyen tiré de ce que la décision de la commission serait signée par son président est à cet égard inopérant ;

- le procès-verbal de la séance n'ayant pas été produit, les premiers juges ont jugé à bon droit que le ministre n'établissait pas que la commission de recours s'était réunie dans une composition régulière ; la requête d'appel doit, dès lors, être rejetée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour Mme D... qui conclut, à titre principal, au rejet du recours du ministre, à titre subsidiaire, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 mars 2011, se substituant aux décisions précédentes, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer le visa sollicité dans...

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