CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/10/2015, 14NT00535, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number14NT00535
Date12 octobre 2015
Record NumberCETATEXT000031315019
CounselSELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Pleumeur-Bodou à leur verser la somme de 68 821, 67 euros, assortie des intérêts à compter du 16 décembre 2010, ainsi que la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par les autorités communales en classant dans une zone constructible UD du plan d'occupation des sols le terrain cadastré ZE 177 et 179 dont ils sont propriétaires et en délivrant, en 2005, 2007 et 2008 des certificats d'urbanisme positifs concernant ce terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 1101856 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Pleumeur-Bodou à verser à M. et Mme B...la somme de 64 821,67 euros, assortie des intérêts à compter du 18 décembre 2010 et de la capitalisation de ces intérêts au 18 décembre 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2014, la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par Me Gourvennec, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 décembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. et Mme B...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne permet pas de déterminer quelles mentions des certificats d'urbanisme querellés auraient induit M. et Mme B...en erreur quant à la constructibilité de leur parcelle, n'est pas suffisamment motivé ;
- le terrain était constructible puisqu'il est situé dans le secteur dit " Guéradur, qui constitue un village au sens des dispositions du I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- subsidiairement, au regard des difficultés d'interprétation de ces dispositions, aucune faute de sa part ne peut être retenue ;
- le terrain étant constructible, les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice d'inconstructibilité de leur parcelle ; à titre subsidiaire, le prix du terrain aujourd'hui ne peut être évalué à 1000 euros, les terrains de loisir et d'agrément situés sur la côte de Granit Rose ayant une valeur supérieure à celle des terres agricoles ;
- le préjudice des requérants n'est pas lié aux décisions de la commune mais au risque qu'ils ont pris en achetant un terrain sans prendre la précaution d'inclure dans l'acte de vente une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire définitif ;
- les requérants ont également commis des fautes d'imprudence dans la gestion de leur bien, d'une part en ne déposant aucune demande de permis de construire alors qu'ils ont acquis le bien en février 2007 et d'autre part en ne sollicitant pas l'annulation des décisions négatives qui leur ont été opposées ; eu égard à ces fautes, une exclusion, voire un partage, de la responsabilité de la commune s'impose.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, M. et MmeB...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT