CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT02742, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LENOIR |
Record Number | CETATEXT000030912524 |
Judgement Number | 14NT02742 |
Date | 10 juillet 2015 |
Counsel | COUTAZ |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée, pour Mme D...B...veuveA..., demeurant..., agissant pour elle-même et pour ses enfants mineurs E...B...et C...B..., par Me Coutaz, avocat ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109428 du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) du 14 avril 2011 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses deux enfants mineurs E...B...et C...B... ;
2°) d'annuler cette décision du 4 août 2011 ;
3°) d'ordonner à l'Etat, à titre principal de délivrer un visa long séjour à Raymond Belinga B...et SéraphineB..., ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2100 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- aucun document ne permet d'établir que les actes d'état civil et les attestations produits ne seraient pas authentiques ; en vertu de l'accord de coopération du 21 février 1974 entre la France et la République Unie du Cameroun, aucune légalisation des actes d'état civil n'est nécessaire ; la filiation est établie par la possession d'état puisqu'elle produit la preuve qu'en envoie régulièrement de l'argent à ses enfants et qu'elle leur rend fréquemment visite ; la décision attaquée est donc entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 47 du code civil ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- il résulte des vérifications effectuées par un agent consulaire que les actes de naissance produits pour Raymond Belinga B...et...
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109428 du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) du 14 avril 2011 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses deux enfants mineurs E...B...et C...B... ;
2°) d'annuler cette décision du 4 août 2011 ;
3°) d'ordonner à l'Etat, à titre principal de délivrer un visa long séjour à Raymond Belinga B...et SéraphineB..., ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2100 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- aucun document ne permet d'établir que les actes d'état civil et les attestations produits ne seraient pas authentiques ; en vertu de l'accord de coopération du 21 février 1974 entre la France et la République Unie du Cameroun, aucune légalisation des actes d'état civil n'est nécessaire ; la filiation est établie par la possession d'état puisqu'elle produit la preuve qu'en envoie régulièrement de l'argent à ses enfants et qu'elle leur rend fréquemment visite ; la décision attaquée est donc entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 47 du code civil ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- il résulte des vérifications effectuées par un agent consulaire que les actes de naissance produits pour Raymond Belinga B...et...
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