CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 14NT02742, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000030912524
Judgement Number14NT02742
Date10 juillet 2015
CounselCOUTAZ
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014, présentée, pour Mme D...B...veuveA..., demeurant..., agissant pour elle-même et pour ses enfants mineurs E...B...et C...B..., par Me Coutaz, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109428 du 19 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) du 14 avril 2011 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses deux enfants mineurs E...B...et C...B... ;

2°) d'annuler cette décision du 4 août 2011 ;

3°) d'ordonner à l'Etat, à titre principal de délivrer un visa long séjour à Raymond Belinga B...et SéraphineB..., ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans les deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2100 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- aucun document ne permet d'établir que les actes d'état civil et les attestations produits ne seraient pas authentiques ; en vertu de l'accord de coopération du 21 février 1974 entre la France et la République Unie du Cameroun, aucune légalisation des actes d'état civil n'est nécessaire ; la filiation est établie par la possession d'état puisqu'elle produit la preuve qu'en envoie régulièrement de l'argent à ses enfants et qu'elle leur rend fréquemment visite ; la décision attaquée est donc entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 47 du code civil ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2015, présenté, par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- il résulte des vérifications effectuées par un agent consulaire que les actes de naissance produits pour Raymond Belinga B...et...

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