CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 14NT01035, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number14NT01035
Record NumberCETATEXT000030749132
Date12 juin 2015
CounselBOURGEOIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme C...E..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107565 en date du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako du 27 octobre 2010 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. A...D...en qualité de membre de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'annuler cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer à M. A...D...un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- la réalité du lien matrimonial qui l'unit à son époux est établie par les actes d'état civil authentiques qu'elle produit ; contrairement à ce que soutient le ministre, l'attestation de mariage coutumier monogamique ne méconnait pas l'article 370 du code congolais de la famille ; il ne saurait être accordé aucune valeur probante à l'affirmation selon laquelle l'acte de mariage produit ne figurerait pas aux registres d'état civil de Limete, dès lors qu'elle émane d'une avocate congolaise employée par l'ambassade de France au Congo ; les simples erreurs matérielles qui affectent cet acte ne sauraient suffire à établir son caractère frauduleux ; la reconnaissance par la juridiction civile du caractère authentique des actes de naissance de ses enfants, qui mentionnent la filiation paternelle, établit nécessairement la réalité du lien unissant les membres de sa famille ; la seule circonstance que les actes d'état civil ne seraient pas légalisés ne permet pas de conclure à leur caractère apocryphe, alors même que son statut de réfugié faisait obstacle à ce qu'elle se rapprochât des autorités congolaises ;

- en tout état de cause, elle établit, par la production de photographies familiales, d'attestations circonstanciées et de versements d'argent réguliers à son profit, la réalité du lien matrimonial l'unissant à M. A...E..., alors d'ailleurs qu'elle a constamment, et dès la formation de sa demande d'asile, mentionné l'existence de son époux ;

- la décision de refus de visa a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où elle contraint ses enfants à vivre sans leur père ;

...

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