CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 15NT00898, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number15NT00898
Record NumberCETATEXT000030925981
Date10 juillet 2015
CounselBOUGASSAS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistrée le 12 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 109386 du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 3 août 2012 rejetant le recours de M. Eba Ndoutoumecontre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 2 mai 2012 refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B...E..., à M. I...L...A...et à M. J...D..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B...E...et aux enfants Yves-Stéphane L...A...et Richard JuniorD..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Eba Ndoutoumedevant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- il n'y a au dossier aucune attestation de proches ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation ;
- l'identité de la personne se présenta comme M. Eba Ndoutoumen'est pas certaine et il existe à son égard une suspicion d'usurpation d'identité ;
- l'acte de naissance présenté de M. Eba Ndoutoumeest un faux ;
- il présente une menace pour l'ordre public ;
- l'acte de naissance de M. L...A...est entaché de nombreuses anomalies au regard de la loi camerounaise ;
- il s'agit d'un acte de complaisance ;
- l'acte de naissance de M. D...a été rajouté et collé dans le registre des naissances de Sangmelina ;
- le procès-verbal de compulsion fait état de mention qui ne figurent pas sur l'acte présenté et il en va de même de l'acte délivré le 7 mai 2012 par le consulat général du Cameroun à Paris ;
- M. D...est présenté comme gabonais mais présente un passeport camerounais ;
- il s'agit d'un acte frauduleux ;
- Mme E...était en situation irrégulière lorsqu'elle s'est mariée en France ;
- la possession d'état n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 11 mai 2015 fixant la clôture de l'instruction au 29 mai 2015 ;

Vu la décision du 18 mai 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. Eba Ndoutoumeau bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2015 reportant la clôture de l'instruction au 8 juin 2015 à 12 h ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, présenté pour M. Eba Ndoutoumepar MeG..., qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il fait valoir que :

- il ne s'est livré à aucune usurpation d'identité ;
- il n'existe pas davantage une quelconque menace pour l'ordre public ;
- les actes de naissance des enfants ne sont pas de complaisance ;
- l'acte de mariage est valable ;
- la communauté de vie du couple est réelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2015 à 14 h 08, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2015, présenté pour M.Eba Ndoutoume ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 29 et 30 juin 2015, présentées pour M.Eba Ndoutoume par Me Bougassas;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les observations de M.Eba Ndoutoume ;







1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 9 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande présentée par M.Eba Ndoutoume, a, d'une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 août 2012 rejetant le recours de M. Eba Ndoutoumecontre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 2 février 2012 refusant la délivrance de visas de long séjour, au titre d'un regroupement familial autorisé le 6 décembre 2011 par le préfet de l'Yonne, à Mme B...E...et à MM. I...L...A...et J...D...et, d'autre part, lui a ordonné de délivrer des visas de long séjour à ces trois personnes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur la légalité de la décision du 3 août 2012 :

2. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif...

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