CAA de NANTES, 5ème chambre, 10/07/2015, 13NT02644, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000030912503
Date10 juillet 2015
Judgement Number13NT02644
CounselDE CHAMBRUN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour l'association pour la protection des cours d'eau de la Vègre, des Deux Fonds et de la Gée, dont le siège social est situé Moulin de l'Isle à Avoise (72430), par Me de Chambrun, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203248 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, a, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, fixé la liste 2 des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés à ce titre ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2012 ;

3°) subsidiairement, de ne l'annuler qu'en tant qu'il classe la Vègre, de la confluence avec le Palais jusqu'à la confluence avec la Sarthe, ainsi que le Palais, de la source jusqu'à la confluence avec la Vègre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 070 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- son appel est recevable ;
- le jugement a méconnu le contradictoire et le principe d'impartialité, dès lors que les dernières écritures présentées n'ont pas été communiquées au préfet ;
- il en résulte une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de concertation prévue à l'article R. 214-110 du code de l'environnement a été méconnue, de même que le droit à valeur constitutionnelle de participation aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;
- l'article 14 de la directive cadre sur l'eau imposait une période d'au moins six mois pour la formulation par écrit des observations ;
- la commission locale de l'eau du bassin Sarthe aval, créée le 25 novembre 2010, a été tenue à l'écart de la concertation ;
- l'association requérante n'a eu qu'un délai insuffisant pour présenter ses observations ;

- l'arrêté contesté se livre à un usage détourné de la procédure d'avis prévue à l'article R. 214-110 du code de l'environnement, dès lors que le classement contesté a été pris au vu d'avis non prévus par ce texte ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et méconnaît la circulaire du 17 septembre 2009 ;

- l'arrêté contesté est lié au SDAGE et il expose directement les cours d'eau classés à un risque d'effacement et d'arasement, mettant en jeu le droit de propriété ;
- les données de l'ONEMA sont défaillantes ;
- l'arrêté contesté méconnaît le principe de précaution ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le Conseil constitutionnel a limité les effets dans le temps de sa décision du 23 mai 2014 ;

- le jugement n'est pas affecté de l'irrégularité dénoncée ;
- la procédure de concertation a été régulièrement suivie ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la directive cadre sur l'eau ne peut qu'être écarté ;
- l'article R. 214-110 du code de l'environnement n'a en rien été méconnu ;
- le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est inopérant ;
- le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour l'association pour la protection des cours d'eau de la Vègre, des Deux Fonds et de la Gée, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et porte, en outre, à 1 500 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient, en outre, que :

- le 1er alinéa de l'article R. 214-110 du code de l'environnement méconnaît le 5° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- aucun avis d'audience n'a été adressée à son conseil ;
- elle a reçu un mémoire le 28 juin 2013 et n'a pas pu y répondre avant la clôture de l'instruction le même jour ;
- son mémoire du 29 juin 2013 n'a pas été communiqué et il n'en a pas été tenu compte ;
- l'article 7 de la Charte de l'environnement a été méconnu ;
- le II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement a été méconnu ;
- la loi ayant transposé la directive cadre sur l'eau en a méconnu les objectifs ;
- cette directive n'impose pas le maintien ou le rétablissement des continuités écologiques dans les cours d'eau ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le classement repose sur des données non fiables voire absentes ;
Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 30 octobre 2014, présentée pour l'association pour la protection des cours d'eau de la Vègre, des Deux Fonds et de la Gée, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 5 février 2015 adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté pour l'association pour la protection des cours d'eau de la Vègre, des Deux Fonds et de la Gée, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et qui conclut, en outre, à ce que soit renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle en interprétation ;

elle soutient que :

- le SDAGE Loire-Bretagne méconnaît les objectifs de la directive cadre sur l'eau ;
- le classement de la Vègre en liste 2 est intervenu sans prise en compte du plan de prévention des risques d'inondation, lequel n'était pas élaboré ;
- la charge des travaux découlant d'un classement en liste 2 est illégale ;

Vu l'ordonnance du 9 mars 2015 portant clôture immédiate de l'instruction ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et la Charte de l'environnement ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 200/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2015 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Chambrun, avocat de l'association pour la protection des cours d'eau de la Vègre, des Deux Fonds et de la Gée ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2015, présentée pour l'association pour la protection des cours d'eau de la Vègre, des Deux Fonds et de la Gée ;


1. Considérant que, par un arrêté du 10 juillet 2012, pris sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, le préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, a établi, dans ce bassin hydrographique, la liste, dite liste 2, des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ; qu'au nombre de ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurent, dans le bassin Mayenne-Sarthe-Loir et parmi la Sarthe et ses affluents, la Vègre de la confluence avec le Palais jusqu'à la confluence avec la Sarthe ainsi que le Palais de la source jusqu'à la confluence avec la Vègre ; que l'association pour la protection des cours d'eau de la Vègre, des Deux Fonds et de la Gée relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 7 juin 2013, l'avocat de l'association requérante a reçu la lettre, prévue à l'article R. 711-2 du code de justice administrative, l'avertissant que l'affaire était portée au rôle de l'audience du 2 juillet 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'avis d'audience ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 6 juin 2013, l'instruction avait été close au 21 juin 2013 et que, par une ordonnance du 24 juin 2013, elle a été rouverte ; que, dès lors, et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction s'est trouvée close le 28 juin 2013 à minuit, trois jours francs avant la date de l'audience ; que, si un mémoire présenté par le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne le 27 juin 2013 a été communiqué à l'association requérante le lendemain, avant la clôture de l'instruction, les premiers juges, pour rejeter la demande dont ils étaient saisis, ne se sont fondés sur aucun élément contenu dans ce mémoire, mais se sont fondés seulement sur les écritures et pièces antérieurement contradictoirement discutées par les parties ; que, dès lors, l'absence de report de la clôture de l'instruction au-delà du 28 juin 2013 à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT