CAA de NANTES, 5ème chambre, 27/11/2015, 15NT01542, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date27 novembre 2015
Record NumberCETATEXT000031550908
Judgement Number15NT01542
CounselSCP GALLOT LAVALLEE IFRAH
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1210397 du 27 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2012 ;

3°) de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 1975, que son épouse et son environnement familial proche est français, que son père a combattu dans l'armée française, et qu'il conteste toute appartenance à un mouvement intégriste mais revendique la liberté de conscience et de religion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été...

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